Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 6137268ccd5801467742672e
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait ; "aux motifs qu'au terme de l'enquête menée à la suite d'une plainte déposée à l'encontre de X... par Y..., pour agression sexuelle sur sa fille A..., alors âgée de 7 ans, une information était ouverte sur réquisitoire introductif du 19 mai 1995 visant le viol sur mineure de 15 ans et mentionnant l'enquête réalisée sous le numéro 95/08646 ; que A... Y... a constamment fait état, au cours de l'enquête puis de l'instruction, d'un acte d'attouchement sexuel et d'une fellation ; que l'ordonnance de renvoi du 24 janvier 1996 adoptait les motifs du réquisitoire définitif et disqualifiait "les faits reprochés à X... sous la qualification de viol sur mineur de 15 ans prévus et réprimés par les articles 222-22 et 222-29 du Code pénal" en "atteinte sexuelle avec contrainte et surprise sur mineure de 15 ans, faits prévus et réprimés par les articles 222-22 et 222-29 du Code pénal " ; que le réquisitoire définitif passait sous silence dans son exposé des faits, l'épisode de la fellation pour ne retenir que l'attouchement, requérait la disqualification et la requalification des faits et le renvoi devant le tribunal correctionnel ; que la défense, tirant argument de cette situation, estime que la juridiction correctionnelle dont la saisine est limitée par l'ordonnance de renvoi qui a elle-même adopté les motifs du réquisitoire, ne peut connaître, y compris sur le plan de sa compétence, des faits éludés dans le réquisitoire définitif ; que cet argument ne peut à l'évidence prospérer puisque la juridiction de jugement doit, dans les limites de sa saisine, examiner les faits qui lui sont déférés sous toutes leurs qualifications possibles ; qu'aucune ordonnance de non-lieu n'est intervenue concernant les faits de fellation imposés à la jeune victime, dès lors ces faits lui sont nécessairement déférés ; que s'ils devaient être admis comme établis, ils seraient de nature à entraîner une peine criminelle ; "alors que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits dont elles sont saisies et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils étaient déférés, puis de se déclarer incompétentes si cette dernière apparaissait criminelle, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ; qu'en considérant, pour se déclarer incompétente, que les faits de fellation, qui revêtent une qualification criminelle, lui étaient nécessairement déférés à défaut d'avoir fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu tout en constatant que ces faits n'étaient révélés ni par le réquisitoire définitif, qui ne retenait, dans l'exposé des faits que les actes d'attouchements, constitutifs du délit d'agression sexuelle, ni par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de requalification qui s'est conformée aux réquisitions définitives du Parquet, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi exédé ses pouvoirs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 27 mai 1998, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la prévention ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait ; "aux motifs qu'au terme de l'enquête menée à la suite d'une plainte déposée à l'encontre de X... par Y..., pour agression sexuelle sur sa fille A..., alors âgée de 7 ans, une information était ouverte sur réquisitoire introductif du 19 mai 1995 visant le viol sur mineure de 15 ans et mentionnant l'enquête réalisée sous le numéro 95/08646 ; que A... Y... a constamment fait état, au cours de l'enquête puis de l'instruction, d'un acte d'attouchement sexuel et d'une fellation ; que l'ordonnance de renvoi du 24 janvier 1996 adoptait les motifs du réquisitoire définitif et disqualifiait "les faits reprochés à X... sous la qualification de viol sur mineur de 15 ans prévus et réprimés par les articles 222-22 et 222-29 du Code pénal" en "atteinte sexuelle avec contrainte et surprise sur mineure de 15 ans, faits prévus et réprimés par les articles 222-22 et 222-29 du Code pénal " ; que le réquisitoire définitif passait sous silence dans son exposé des faits, l'épisode de la fellation pour ne retenir que l'attouchement, requérait la disqualification et la requalification des faits et le renvoi devant le tribunal correctionnel ; que la défense, tirant argument de cette situation, estime que la juridiction correctionnelle dont la saisine est limitée par l'ordonnance de renvoi qui a elle-même adopté les motifs du réquisitoire, ne peut connaître, y compris sur le plan de sa compétence, des faits éludés dans le réquisitoire définitif ; que cet argument ne peut à l'évidence prospérer puisque la juridiction de jugement doit, dans les limites de sa saisine, examiner les faits qui lui sont déférés sous toutes leurs qualifications possibles ; qu'aucune ordonnance de non-lieu n'est intervenue concernant les faits de fellation imposés à la jeune victime, dès lors ces faits lui sont nécessairement déférés ; que s'ils devaient être admis comme établis, ils seraient de nature à entraîner une peine criminelle ; "alors que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits dont elles sont saisies et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils étaient déférés, puis de se déclarer incompétentes si cette dernière apparaissait criminelle, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ; qu'en considérant, pour se déclarer incompétente, que les faits de fellation, qui revêtent une qualification criminelle, lui étaient nécessairement déférés à défaut d'avoir fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu tout en constatant que ces faits n'étaient révélés ni par le réquisitoire définitif, qui ne retenait, dans l'exposé des faits que les actes d'attouchements, constitutifs du délit d'agression sexuelle, ni par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de requalification qui s'est conformée aux réquisitions définitives du Parquet, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi exédé ses pouvoirs" ; Attendu que, par réquisitoire introductif du 19 mai 1995, le ministère public a saisi le juge d'instruction de Toulon de faits de viol sur mineure de quinze ans qui auraient été commis par X... sur la personne de la jeune A... Y..., âgée de 7 ans, qui prétendait, dans la procédure jointe et visée au réquisitoire, que, le 4 mai 1995, l'intéressé l'avait contrainte à lui toucher le sexe et à lui faire une fellation ; Attendu que, par ordonnance du 24 janvier 1996, le juge d'instruction, estimant que les faits dont il était saisi sous la qualification de viol aggravé constituaient en réalité le délit d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel sous ce chef de prévention, en ne retenant, dans les motifs de son ordonnance, que les seuls attouchements qui auraient été imposés à la victime, sans évoquer les actes de fellation qu'elle aurait été contrainte de pratiquer ; Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'appel énonce que les faits reprochés au prévenu auraient consisté, notamment, en une fellation imposée à une fillette âgée de 7 ans et qu'ils répondent à la qualification de viol aggravé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué, dès lors qu'à défaut de non-lieu partiel prononcé par le juge d'instruction, ils se trouvaient saisis de l'ensemble des faits entrant dans la saisine de ce magistrat et n'étaient pas liés par les motifs et la qualification retenue par lui dans son ordonnance de renvoi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Et attendu qu'en conséquence, il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ; REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et les parties en l'état où elle se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- reglement de juges
Référence
6137268ccd5801467742672e
Données disponibles
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