Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137268ccd5801467742672f
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Lucien A... pris de la violation des articles 228, 233, 234 et 457 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Lucien A..., commissaire aux comptes de la société TJR et de la société de transports Berthelard, coupable d'avoir omis de révéler au procureur de la République des faits délictueux dont il avait eu connaissance dans le cadre de sa mission et, en répression, de l'avoir condamné à une amende de 4 000 francs ; " 1)) aux motifs que Lucien A... reconnaît ne pas avoir informé le procureur de la République de la fausse facture B... ; " alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions, qu'à la suite de ses investigations, il avait établi que la seconde facture B... n'avait pas été réglée et que la première avait été régularisée de telle sorte qu'aucune irrégularité ne pouvait lui être reprochée ; que d'ailleurs le tribunal avait relaxé le commissaire aux comptes en retenant que c'était sur son intervention que la facture litigieuse avait été portée sur un compte de régularisation après avoir été réglée et que les suivantes n'avaient pas été honorées ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire de nature à modifier l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " 2) aux motifs que Lucien A... reconnaît avoir début 1992 été avisé des fausses écritures dans la SARL Y... Rhône Alpes admettant de ce fait l'inexactitude du bilan ; " alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions, que les fausses écritures dans la société Y... Rhône Alpes avaient été révélées au procureur de la République au nom des deux commissaires aux comptes, Lucien A... et Louis de Z..., et que le tribunal s'était expressément fondé sur ce motif pour relaxer Lucien A... du chef de la prévention ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire de nature à modifier l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " 3) aux motifs que, s'agissant de la rémunération de Mme X..., Lucien A... a reconnu avoir entendu des considérations acides des autres cadres, mais sans s'être interrogé sur les activités réelles de cette dernière ; que Jean-François Y... a confirmé, lors de son audition par les services de police, que dans les années 1989, 1990, il avait informé les commissaires aux comptes de ce que du personnel de la société TJR était employé abusivement par ses parents et a ajouté qu'ils étaient également au courant des rémunérations de sa mère bien qu'elle n'exerçait aucune activité au sein de l'entreprise ; il a affirmé en particulier qu'il avait vu Lucien A... s'entretenir avec son père du problème du véhicule dont disposait ce dernier et qui était loué et entretenu par la société TJR, bien que son père fût à la retraite et il s'est étonné de ce que les commissaires aux comptes n'aient pas révélé ces irrégularités flagrantes que personne ne cherchait à cacher ; qu'ainsi, Lucien A... connaissait les infractions commises par les dirigeants, d'autant que celles-ci étaient grossièrement exposées et l'omission de dénoncer les faits délictueux ne peut être que volontaire ; " alors que, d'une part, les commissaires aux comptes ont pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, qu'il n'entre donc dans leurs attributions ni d'apprécier l'activité du PDG ni d'en contester la rémunération ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que Mme X..., président du conseil d'administration de la société TJR, était toujours présente lors de la venue des commissaires aux comptes dans l'entreprise et lors des réunions du Conseil d'administration, de telle sorte que le commissaire aux comptes n'avait pas pu déceler d'anomalies dans l'exercice de la fonction du président ; qu'en mettant donc à la charge de Lucien A... le devoir de vérifier que les activités du président du conseil d'administration correspondaient à la rémunération qu'il percevait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; " alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir qu'à l'audience du tribunal, Jean-François Y... avait retiré les accusations qu'il avait portées contre Lucien A... et s'était rétracté, contestant s'être entretenu avec les commissaires aux comptes des abus de biens sociaux, ce dont le tribunal avait pris acte ; qu'en se fondant donc sur de telles allégations pour condamner Lucien A..., sans répondre aux conclusions du demandeur, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard des dispositions susvisées " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1998, qui, pour non révélation de faits délictueux, l'a condamné à une amende de 4 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Lucien A... pris de la violation des articles 228, 233, 234 et 457 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Lucien A..., commissaire aux comptes de la société TJR et de la société de transports Berthelard, coupable d'avoir omis de révéler au procureur de la République des faits délictueux dont il avait eu connaissance dans le cadre de sa mission et, en répression, de l'avoir condamné à une amende de 4 000 francs ; " 1)) aux motifs que Lucien A... reconnaît ne pas avoir informé le procureur de la République de la fausse facture B... ; " alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions, qu'à la suite de ses investigations, il avait établi que la seconde facture B... n'avait pas été réglée et que la première avait été régularisée de telle sorte qu'aucune irrégularité ne pouvait lui être reprochée ; que d'ailleurs le tribunal avait relaxé le commissaire aux comptes en retenant que c'était sur son intervention que la facture litigieuse avait été portée sur un compte de régularisation après avoir été réglée et que les suivantes n'avaient pas été honorées ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire de nature à modifier l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " 2) aux motifs que Lucien A... reconnaît avoir début 1992 été avisé des fausses écritures dans la SARL Y... Rhône Alpes admettant de ce fait l'inexactitude du bilan ; " alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions, que les fausses écritures dans la société Y... Rhône Alpes avaient été révélées au procureur de la République au nom des deux commissaires aux comptes, Lucien A... et Louis de Z..., et que le tribunal s'était expressément fondé sur ce motif pour relaxer Lucien A... du chef de la prévention ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire de nature à modifier l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " 3) aux motifs que, s'agissant de la rémunération de Mme X..., Lucien A... a reconnu avoir entendu des considérations acides des autres cadres, mais sans s'être interrogé sur les activités réelles de cette dernière ; que Jean-François Y... a confirmé, lors de son audition par les services de police, que dans les années 1989, 1990, il avait informé les commissaires aux comptes de ce que du personnel de la société TJR était employé abusivement par ses parents et a ajouté qu'ils étaient également au courant des rémunérations de sa mère bien qu'elle n'exerçait aucune activité au sein de l'entreprise ; il a affirmé en particulier qu'il avait vu Lucien A... s'entretenir avec son père du problème du véhicule dont disposait ce dernier et qui était loué et entretenu par la société TJR, bien que son père fût à la retraite et il s'est étonné de ce que les commissaires aux comptes n'aient pas révélé ces irrégularités flagrantes que personne ne cherchait à cacher ; qu'ainsi, Lucien A... connaissait les infractions commises par les dirigeants, d'autant que celles-ci étaient grossièrement exposées et l'omission de dénoncer les faits délictueux ne peut être que volontaire ; " alors que, d'une part, les commissaires aux comptes ont pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, qu'il n'entre donc dans leurs attributions ni d'apprécier l'activité du PDG ni d'en contester la rémunération ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que Mme X..., président du conseil d'administration de la société TJR, était toujours présente lors de la venue des commissaires aux comptes dans l'entreprise et lors des réunions du Conseil d'administration, de telle sorte que le commissaire aux comptes n'avait pas pu déceler d'anomalies dans l'exercice de la fonction du président ; qu'en mettant donc à la charge de Lucien A... le devoir de vérifier que les activités du président du conseil d'administration correspondaient à la rémunération qu'il percevait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; " alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir qu'à l'audience du tribunal, Jean-François Y... avait retiré les accusations qu'il avait portées contre Lucien A... et s'était rétracté, contestant s'être entretenu avec les commissaires aux comptes des abus de biens sociaux, ce dont le tribunal avait pris acte ; qu'en se fondant donc sur de telles allégations pour condamner Lucien A..., sans répondre aux conclusions du demandeur, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard des dispositions susvisées " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Lucien A..., commissaire aux comptes de la société TJR, coupable de non-révélation au procureur de la République des délits de faux et usage ainsi que d'abus de biens sociaux commis par les dirigeants de cette société, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir notamment qu'il avait dénoncé certains faux peu après qu'il en ait eu connaissance et que l'un des dirigeants de la société avait retiré devant le tribunal correctionnel ses accusations d'avoir informé le prévenu des abus de biens sociaux commis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Lucien A..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DIJON, en date du 28 mai 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
6137268ccd5801467742672f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel