Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137268ccd58014677426738
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 328, 348, 362, 365 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et droits de la défense ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 4 leur demandant si A... Y... était coupable d'avoir "avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur principal des atteintes sexuelles spécifiées à la question n° 7 et qualifiées aux questions n° 8 et n° 9 dans les faits qui les ont préparées ou facilitées ou dans ceux qui les ont consommées ?" et aux questions n° 7, 8 et 9 libellées comme suit : 7 ) : "l'accusée X..., épouse Y..., est-elle coupable d'avoir à Gouzens (Haute-Garonne), courant février, août et septembre 1997, exercé sur la personne de B..., des atteintes sexuelles, exemptes d'actes de pénétration ?" ; 8 ) : "B... était-il à la date des faits spécifiés à la question n° 7, âgé de moins de quinze ans pour être né le 2 novembre 1982 ?" ; 9 ) : "X... épouse Y... avait-elle, à la date des faits spécifiés à la question n° 7, autorité sur lui, pour en avoir la garde ?" ; "alors, d'une part, que la rédaction de la question n° 4, antérieure à toute délibération de la Cour et du jury, puisque les questions ont été lues (procès-verbal des débats p. 9), présumait nécessairement une réponse affirmative aux questions n° 7, 8 et 9 relatives à la culpabilité de X... épouse Y... ; que dès lors, il a été porté atteinte au respect de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, qu'en donnant lecture à la fin des débats d'une question où la culpabilité de X... était présumée, le président a manifesté publiquement sa conviction préétablie de cette culpabilité en violation de l'article 328, alinéa 2, du Code pénal et porté atteinte aux droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce ou' il a été répondu affirmativement aux questions n° 7, 8 et 9 libellées comme suit : question principale : 7 ) : "l'accusée X..., épouse Y..., est-elle coupable d'avoir à Gouzens (Haute-Garonne), courant février, août et septembre 1997, exercé sur la personne de B..., des atteintes sexuelles, exemptes d'actes de pénétration ?" ; circonstances aggravantes : 8 ) : "B... était-il à la date des faits spécifiés à la question n° 7, âgé de moins de quinze ans pour être né le 2 novembre 1982 ?" ; 9 ) : "X..., épouse Y..., avait-elle, à la date des faits spécifiés à la question n° 7, autorité sur lui, pour en avoir la garde ?" ; "alors, d'une part, qu'en présentant comme une circonstance aggravante la minorité de la victime qui constitue, aux termes des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, un élément constitutif du délit, le président de la cour d'assises a modifié la substance de l'accusation, en violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que cette rédaction a en outre eu pour effet d'aggraver artificiellement l'accusation en violation des droits de la défense" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26, 1 du Code pénal, 366 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt criminel énonce, après avoir rappelé la déclaration de la Cour et du jury, que les "faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le jury constituent les crimes prévus par les articles 222-23, 222-24, 2 et 4 , 227-25, 227-26, 1 , 121-6, 121-7, 227-22 du Code pénal" ; "alors que X... Y... a été déclarée coupable d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et de corruption de mineur, ces faits constituant non des crimes mais des délits; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 5 novembre 1999, qui, pour atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et corruption de mineur, l'a condamnée à sept ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 328, 348, 362, 365 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et droits de la défense ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 4 leur demandant si A... Y... était coupable d'avoir "avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur principal des atteintes sexuelles spécifiées à la question n° 7 et qualifiées aux questions n° 8 et n° 9 dans les faits qui les ont préparées ou facilitées ou dans ceux qui les ont consommées ?" et aux questions n° 7, 8 et 9 libellées comme suit : 7 ) : "l'accusée X..., épouse Y..., est-elle coupable d'avoir à Gouzens (Haute-Garonne), courant février, août et septembre 1997, exercé sur la personne de B..., des atteintes sexuelles, exemptes d'actes de pénétration ?" ; 8 ) : "B... était-il à la date des faits spécifiés à la question n° 7, âgé de moins de quinze ans pour être né le 2 novembre 1982 ?" ; 9 ) : "X... épouse Y... avait-elle, à la date des faits spécifiés à la question n° 7, autorité sur lui, pour en avoir la garde ?" ; "alors, d'une part, que la rédaction de la question n° 4, antérieure à toute délibération de la Cour et du jury, puisque les questions ont été lues (procès-verbal des débats p. 9), présumait nécessairement une réponse affirmative aux questions n° 7, 8 et 9 relatives à la culpabilité de X... épouse Y... ; que dès lors, il a été porté atteinte au respect de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, qu'en donnant lecture à la fin des débats d'une question où la culpabilité de X... était présumée, le président a manifesté publiquement sa conviction préétablie de cette culpabilité en violation de l'article 328, alinéa 2, du Code pénal et porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'en donnant lecture de la question n° 4, concernant la culpabilité du complice du délit d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, avant celles relatives à la culpabilité de l'auteur principal, le président de la cour d'assises n'a ni manifesté son opinion sur la culpabilité, ni porté atteinte à la présomption d'innocence, dès lors que, dans cette question, dont les termes sont exactement repris au moyen, l'accusée, X... épouse Y..., n'est pas nommément désignée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce ou' il a été répondu affirmativement aux questions n° 7, 8 et 9 libellées comme suit : question principale : 7 ) : "l'accusée X..., épouse Y..., est-elle coupable d'avoir à Gouzens (Haute-Garonne), courant février, août et septembre 1997, exercé sur la personne de B..., des atteintes sexuelles, exemptes d'actes de pénétration ?" ; circonstances aggravantes : 8 ) : "B... était-il à la date des faits spécifiés à la question n° 7, âgé de moins de quinze ans pour être né le 2 novembre 1982 ?" ; 9 ) : "X..., épouse Y..., avait-elle, à la date des faits spécifiés à la question n° 7, autorité sur lui, pour en avoir la garde ?" ; "alors, d'une part, qu'en présentant comme une circonstance aggravante la minorité de la victime qui constitue, aux termes des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, un élément constitutif du délit, le président de la cour d'assises a modifié la substance de l'accusation, en violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que cette rédaction a en outre eu pour effet d'aggraver artificiellement l'accusation en violation des droits de la défense" ; Attendu que les mentions "question principale" et "circonstances aggravantes", que comporte la feuille de questions et qui ne sont pas prévues par la loi, sont surabondantes ; que leur inexactitude ne saurait entraîner la nullité et que, si le délit d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans peut donner lieu à une question unique, aucun texte n'interdit la division des questions, si, comme en l'espèce, il n'en résulte ni substitution ni addition d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ; qu'enfin, après la lecture des questions par le président, les parties n'ont élevé aucune contestation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26, 1 du Code pénal, 366 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt criminel énonce, après avoir rappelé la déclaration de la Cour et du jury, que les "faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le jury constituent les crimes prévus par les articles 222-23, 222-24, 2 et 4 , 227-25, 227-26, 1 , 121-6, 121-7, 227-22 du Code pénal" ; "alors que X... Y... a été déclarée coupable d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et de corruption de mineur, ces faits constituant non des crimes mais des délits; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu que, conformément à l'article 366 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué fait régulièrement mention des articles 227-22, 227-25 et 227-26 du Code pénal, qui prévoient les délits de corruption de mineur et d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité dont l'accusée a été déclarée coupable ; que celle-ci ne peut se faire un grief de ce que la formule "et les délits connexes", que n'exige aucun texte, a été omise dans le membre de phrase reproduit au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
6137268ccd58014677426738
Données disponibles
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