Cour de Cassation · cr — 22 juin 2005
- ECLI
- 6137268ccd5801467742673d
- Date
- 22 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Rhénald X... a été définitivement condamné : 1 ) Le 6 avril 2004, par la cour d'appel de Besançon, à 15 mois d'emprisonnement pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et refus d'obtempérer, faits commis le 16 novembre 2003 ; 2 ) Le 6 avril 2004, par ladite cour d'appel, à 1 an d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et refus d'obtempérer, faits commis le 24 août 2003 ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'intéressé, tendant à la confusion de ces peines, l'arrêt retient que la confusion sollicitée n'est que facultative, "le total des peines prononcées n'atteignant pas le maximum de la peine encourue" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1, L. 224-16, L. 234-1 du Code de la route, 132-4 du Code pénal, 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par Rhénald X... ; "aux motifs que la confusion entre les deux peines visées dans la requête est juridiquement possible dans la mesure où, s'agissant de deux condamnations prononcées le même jour, la première d'entre elles n'était évidemment pas devenue définitive avant la perpétration des faits qui ont motivé la seconde" ; "une telle confusion n'est cependant que facultative, le total des peines prononcées n'atteignant pas le maximum de la peine encourue" ; "au vu des cinq autres condamnations pour des faits similaires figurant sur son casier judiciaire, Rhénald X... ne tient manifestement aucun compte des décisions de justice prononcées à son encontre et représente un danger permanent pour les usagers de la route" ; "les impératifs de protection sociale conduisent dès lors la Cour a rejeter la requête" ; "alors que la confusion des peines de même nature prononcées contre une personne dans des procédures distinctes doit être ordonnée quand le total de ces peines excède le maximum légal le plus élevé des peines qui étaient encourues ; que Rhénald X... ayant été condamné par un arrêt (n 357) du 6 avril 2004 de la cour d'appel de Besançon pour refus d'obtempérer, conduite malgré annulation du permis de conduire et défaut de changement de carte grise, puis, par un arrêt (n 356) du même jour rendu par la même cour d'appel, pour conduite en état alcoolique, refus d'obtempérer, conduite malgré annulation du permis de conduire et défaut d'assurance, le maximum légal le plus élevé des peines d'emprisonnement encourues était 2 ans ; qu'en jugeant néanmoins que le total des peines prononcées, soit 27 mois, n'atteignait pas le maximum de la peine encourue, et que dès lors, la confusion n'aurait été que facultative, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rhénald, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 août 2004, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1, L. 224-16, L. 234-1 du Code de la route, 132-4 du Code pénal, 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par Rhénald X... ; "aux motifs que la confusion entre les deux peines visées dans la requête est juridiquement possible dans la mesure où, s'agissant de deux condamnations prononcées le même jour, la première d'entre elles n'était évidemment pas devenue définitive avant la perpétration des faits qui ont motivé la seconde" ; "une telle confusion n'est cependant que facultative, le total des peines prononcées n'atteignant pas le maximum de la peine encourue" ; "au vu des cinq autres condamnations pour des faits similaires figurant sur son casier judiciaire, Rhénald X... ne tient manifestement aucun compte des décisions de justice prononcées à son encontre et représente un danger permanent pour les usagers de la route" ; "les impératifs de protection sociale conduisent dès lors la Cour a rejeter la requête" ; "alors que la confusion des peines de même nature prononcées contre une personne dans des procédures distinctes doit être ordonnée quand le total de ces peines excède le maximum légal le plus élevé des peines qui étaient encourues ; que Rhénald X... ayant été condamné par un arrêt (n 357) du 6 avril 2004 de la cour d'appel de Besançon pour refus d'obtempérer, conduite malgré annulation du permis de conduire et défaut de changement de carte grise, puis, par un arrêt (n 356) du même jour rendu par la même cour d'appel, pour conduite en état alcoolique, refus d'obtempérer, conduite malgré annulation du permis de conduire et défaut d'assurance, le maximum légal le plus élevé des peines d'emprisonnement encourues était 2 ans ; qu'en jugeant néanmoins que le total des peines prononcées, soit 27 mois, n'atteignait pas le maximum de la peine encourue, et que dès lors, la confusion n'aurait été que facultative, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 132-4 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Rhénald X... a été définitivement condamné : 1 ) Le 6 avril 2004, par la cour d'appel de Besançon, à 15 mois d'emprisonnement pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et refus d'obtempérer, faits commis le 16 novembre 2003 ; 2 ) Le 6 avril 2004, par ladite cour d'appel, à 1 an d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et refus d'obtempérer, faits commis le 24 août 2003 ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'intéressé, tendant à la confusion de ces peines, l'arrêt retient que la confusion sollicitée n'est que facultative, "le total des peines prononcées n'atteignant pas le maximum de la peine encourue" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les infractions étaient en concours et que les peines privatives de liberté ne pouvaient, par leur cumul, excéder deux ans d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 11 août 2004 ; DIT que les deux peines ci-dessus énumérées, prononcées contre Rhénald X..., sont confondues de plein droit dans la limite de deux ans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2005
Référence
6137268ccd5801467742673d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel