Cour de Cassation · cr — 23 mai 2006
- ECLI
- 6137268ccd58014677426741
- Date
- 23 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ménouar X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire par déclarations des 12 janvier et 16 janvier 2006 ; que, par arrêt du 26 janvier 2006, la chambre de l'instruction a rejeté le premier appel ; que la personne mise en examen, ayant fait observer qu'il n'avait pas été statué sur son recours du 16 janvier 2006, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 16 février 2006, déclaré cet appel irrecevable ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre de l'instruction, qui, contrairement à ce qui est allégué, a régulièrement statué, le 26 janvier 2006, conformément aux dispositions des alinéas 5 et 6 de l'article 199 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 194 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que Ménouar X..., détenu, ait comparu à l'audience des débats en date du 26 janvier 2006 ; "alors que, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande ; qu'il résulte de la déclaration d'appel formée le 16 janvier 2006 par Ménouar X... que celui-ci avait demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que, faute pour Ménouar X... d'avoir été extrait de la maison d'arrêt pour comparaître personnellement à l'audience du 26 janvier 2006, les droits de la défense ont été violés" ; Sur le second moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137-3, 186, 194 et 199 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré "irrecevable le second appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire interjeté le 16 janvier 2006 par Ménouar X..." ; "aux motifs que "lorsqu'une chambre d'instruction se trouve saisie simultanément de plusieurs appels formés contre une même ordonnance du juge d'instruction, seul le premier d'entre eux doit être examiné, et le demandeur ayant épuisé son droit à recours par l'exercice qu'il en a fait, les autres appels sont irrecevables" (arrêt p. 2) ; "alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard, selon l'article 194 du code de procédure pénale, dans les dix jours ou, selon l'article 199 du même code, dans les quinze jours de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, faute de quoi, même si son appel est irrecevable, la personne concernée doit être mise d'office en liberté ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Ménouar X... a interjeté appel de l'ordonnance l'ayant placé en détention provisoire les 12 et 16 janvier 2006, et que la chambre de l'instruction n'a statué, par une première décision rendue le 26 janvier 2006, que sur le premier de ces appels ; que l'arrêt attaqué, en date du 16 février 2006, qui a statué sur le second de ces appels, a donc été prononcé après que le délai de dix ou quinze jours était expiré, de sorte que Ménouar X... devait être mis d'office en liberté" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ménouar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 février 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de placement en détention rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier et le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 194 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que Ménouar X..., détenu, ait comparu à l'audience des débats en date du 26 janvier 2006 ; "alors que, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande ; qu'il résulte de la déclaration d'appel formée le 16 janvier 2006 par Ménouar X... que celui-ci avait demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que, faute pour Ménouar X... d'avoir été extrait de la maison d'arrêt pour comparaître personnellement à l'audience du 26 janvier 2006, les droits de la défense ont été violés" ; Sur le second moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137-3, 186, 194 et 199 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré "irrecevable le second appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire interjeté le 16 janvier 2006 par Ménouar X..." ; "aux motifs que "lorsqu'une chambre d'instruction se trouve saisie simultanément de plusieurs appels formés contre une même ordonnance du juge d'instruction, seul le premier d'entre eux doit être examiné, et le demandeur ayant épuisé son droit à recours par l'exercice qu'il en a fait, les autres appels sont irrecevables" (arrêt p. 2) ; "alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard, selon l'article 194 du code de procédure pénale, dans les dix jours ou, selon l'article 199 du même code, dans les quinze jours de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, faute de quoi, même si son appel est irrecevable, la personne concernée doit être mise d'office en liberté ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Ménouar X... a interjeté appel de l'ordonnance l'ayant placé en détention provisoire les 12 et 16 janvier 2006, et que la chambre de l'instruction n'a statué, par une première décision rendue le 26 janvier 2006, que sur le premier de ces appels ; que l'arrêt attaqué, en date du 16 février 2006, qui a statué sur le second de ces appels, a donc été prononcé après que le délai de dix ou quinze jours était expiré, de sorte que Ménouar X... devait être mis d'office en liberté" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ménouar X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire par déclarations des 12 janvier et 16 janvier 2006 ; que, par arrêt du 26 janvier 2006, la chambre de l'instruction a rejeté le premier appel ; que la personne mise en examen, ayant fait observer qu'il n'avait pas été statué sur son recours du 16 janvier 2006, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 16 février 2006, déclaré cet appel irrecevable ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre de l'instruction, qui, contrairement à ce qui est allégué, a régulièrement statué, le 26 janvier 2006, conformément aux dispositions des alinéas 5 et 6 de l'article 199 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; Qu'en effet, en cas de pluralité d'appels contre une même décision, seul le premier d'entre eux est recevable, l'appelant ayant ainsi épuisé son droit à recours ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2006
Référence
6137268ccd58014677426741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel