Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2001
- ECLI
- 6137268ccd58014677426746
- Date
- 20 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1999) que les époux Y... ont confié à la société Construction traditionnelle Eyrton Henriques (CTEH), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale par la MAAF, des travaux de rénovation et agrandissement de leur maison ; que les maîtres de l'ouvrage ont réceptionné sans réserves les travaux de maçonnerie, puis, après abandon du chantier par la société CTEH et désignation d'un expert, assigné celle-ci et son assureur en résiliation du contrat et réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de prononcé de la réception judiciaire du lot charpente-couverture alors selon le moyen : 1 / que l'existence de réserves ne fait pas obstacle au prononcé de la réception judiciaire partielle d'un lot de travaux et à la condamnation de l'assureur du constructeur à réparer les désordres ; qu'après avoir constaté "l'absence de chaînage en béton armé", l'existence d'un rang de parpaings "en trop", la nécessité d'opérer une reprise de la charpente et de la couverture et établi, en caractérisant de la sorte les désordres, l'état d'achèvement relatif du lot charpente-couverture, la cour d'appel devait prononcer la réception judiciaire de ce lot et condamner l'assureur du constructeur en liquidation judiciaire à réparer lesdits désordres ; qu'en se fondant sur l'inhabitabilité de la maison, engendrée par ces désordres, pour refuser de statuer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2 / que pour se prononcer sur une réception judiciaire partielle et déterminer si des désordres sont de la nature de ceux pour lesquels un assureur doit sa garantie, la cour d'appel doit préciser si les travaux qui font l'objet du lot litigieux sont en l'état d'être reçus ; qu'après avoir décrit les désordres qui affectaient le lot charpente-couverture, la cour d'appel devait procéder à cette recherche ; qu'en s'abstenant de le faire, motif pris de ce que les désordres qui affectaient le lot charpente-couverture auraient rendu la maison inhabitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la MAAF, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir rappelé les énonciations de l'expertise relatives au lot maçonnerie selon lesquelles, "Dans l'état actuel, le plancher haut du rez-de-chaussée, qui devait être supporté par un chaînage périphérique de l'ensemble de la maison, repose simplement sur une arase béton qui n'empêchera en aucun cas l'écartement des murs extérieurs de la maison et risquant d'amener l'effondrement de celui-ci", la cour d'appel devait en déduire que les malfaçons qui affectaient le lot maçonnerie, pour lesquelles la MAAF devait sa garantie, avaient joué un rôle causal dans le risque d'effondrement et dans les pertes de loyers ; qu'en imputant exclusivement ce rôle aux malfaçons qui affectaient le lot charpente et couverture, pour débouter les époux Y... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; 2 / que dans leurs conclusions d'appel les époux Y... s'étaient aussi bien référés aux constatations expertales relatives au plancher haut du rez-de-chaussée qu'à celles relatives au lot charpente et couverture ; qu'en considérant, au surplus, qu'ils s'étaient exclusivement référés aux constatations relatives au lot charpente et couverture dernières, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hocine Y..., 2 / X... Marie Rose Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 2 / de M. A..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société CTEH, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., de Me Bertrand, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1999) que les époux Y... ont confié à la société Construction traditionnelle Eyrton Henriques (CTEH), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale par la MAAF, des travaux de rénovation et agrandissement de leur maison ; que les maîtres de l'ouvrage ont réceptionné sans réserves les travaux de maçonnerie, puis, après abandon du chantier par la société CTEH et désignation d'un expert, assigné celle-ci et son assureur en résiliation du contrat et réparation ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de prononcé de la réception judiciaire du lot charpente-couverture alors selon le moyen : 1 / que l'existence de réserves ne fait pas obstacle au prononcé de la réception judiciaire partielle d'un lot de travaux et à la condamnation de l'assureur du constructeur à réparer les désordres ; qu'après avoir constaté "l'absence de chaînage en béton armé", l'existence d'un rang de parpaings "en trop", la nécessité d'opérer une reprise de la charpente et de la couverture et établi, en caractérisant de la sorte les désordres, l'état d'achèvement relatif du lot charpente-couverture, la cour d'appel devait prononcer la réception judiciaire de ce lot et condamner l'assureur du constructeur en liquidation judiciaire à réparer lesdits désordres ; qu'en se fondant sur l'inhabitabilité de la maison, engendrée par ces désordres, pour refuser de statuer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2 / que pour se prononcer sur une réception judiciaire partielle et déterminer si des désordres sont de la nature de ceux pour lesquels un assureur doit sa garantie, la cour d'appel doit préciser si les travaux qui font l'objet du lot litigieux sont en l'état d'être reçus ; qu'après avoir décrit les désordres qui affectaient le lot charpente-couverture, la cour d'appel devait procéder à cette recherche ; qu'en s'abstenant de le faire, motif pris de ce que les désordres qui affectaient le lot charpente-couverture auraient rendu la maison inhabitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, en se référant au rapport d'expertise, que les poussées dues au poids de la charpente et de la couverture commençaient à écarter les murs périphériques du réhaussement à l'étage et risquaient d'amener un effondrement à tout moment, qu'il était urgent que la dépose de la couverture et de la charpente et les chaînages prévus soient réalisés pour que ce risque disparaisse et que la charpente et la couverture soient remontées pour tenir le batiment hors d'eau, la cour d'appel, qui a relevé qu'à quelque date que ce soit, lors de l'abandon de chantier ou postérieurement, la couverture et la charpente et partant l'ensemble du bâtiment n'avaient pas été en état d'être reçus, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la réception judiciaire de ces travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la MAAF, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir rappelé les énonciations de l'expertise relatives au lot maçonnerie selon lesquelles, "Dans l'état actuel, le plancher haut du rez-de-chaussée, qui devait être supporté par un chaînage périphérique de l'ensemble de la maison, repose simplement sur une arase béton qui n'empêchera en aucun cas l'écartement des murs extérieurs de la maison et risquant d'amener l'effondrement de celui-ci", la cour d'appel devait en déduire que les malfaçons qui affectaient le lot maçonnerie, pour lesquelles la MAAF devait sa garantie, avaient joué un rôle causal dans le risque d'effondrement et dans les pertes de loyers ; qu'en imputant exclusivement ce rôle aux malfaçons qui affectaient le lot charpente et couverture, pour débouter les époux Y... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; 2 / que dans leurs conclusions d'appel les époux Y... s'étaient aussi bien référés aux constatations expertales relatives au plancher haut du rez-de-chaussée qu'à celles relatives au lot charpente et couverture ; qu'en considérant, au surplus, qu'ils s'étaient exclusivement référés aux constatations relatives au lot charpente et couverture dernières, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le risque permanent d'effondrement se rattachait exclusivement à un désordre de couverture et de charpente et que quelles que soient les malfaçons affectant par ailleurs d'autres lots, le bâtiment ne pouvait être loué tant qu'il n'avait pas été remédié à ce risque provenant de la mauvaise exécution du lot charpente-couverture, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2001
Référence
6137268ccd58014677426746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel