Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 6137268ccd58014677426749
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fermavi, société à responsabilité limitée, dont le siège est Ferme des Touos, 83440 Callian, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société Geere, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Fermavi, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 2 juin 1998), que la société Fermavi a assigné en résolution de contrat de vente la société Geere pour n'avoir pas livré, en avril 1991, une installation de pasteurisation conforme à l'arrêté du 8 juillet 1977 ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait rejeté la demande, a été cassé par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (27 février 1996, pourvoi n° 94-14.141) ; que sur renvoi, la cour d'appel a rejeté la demande ; Attendu que la société Fermavi reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le vendeur doit délivrer un bien conforme à la réglementation en vigueur ; qu'en se fondant sur la possibilité offerte par les services vétérinaires de supprimer l'obligation du couple température/temps strictement défini par l'arrêté du 8 juillet 1977 pour retenir la conformité du pasteurisateur à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a retenu des éléments inopérants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1604 du Code civil ; 2 / que tout prestataire professionnel de services est tenu d'une obligation de conseil et d'information ; qu'il appartenait ainsi à la société Geere d'informer la société Fermavi de l'existence d'une réglementation et de l'application particulière qui en était faite par les services vétérinaires ; qu'en dispensant la société Geere de son obligation de conseil par des considérations inopérantes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel l'obligation de délivrance du vendeur mettait à la charge de celui-ci le devoir de livrer la chose dans le délai convenu, ce que n'avait pas respecté la société Geere ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant qu'à la suite de la directive CEE n° 89/437, l'Administration n'exigeait plus le respect du couple température/temps prévu par l'arrêté du 8 juillet 1977 pourvu seulement que les critères microbiologiques réglementaires soient respectés, ce dont il résulte que seul ce dernier élément, dont il n'est pas allégué qu'il n'avait pas été respecté, avait un caractère contraignant, l'arrêt, qui en a déduit que le vendeur avait livré une installation conforme à la réglementation appliquée, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la société Fermavi ne saurait reprocher à la société Geere de ne pas l'avoir informée d'une réglementation qu'elle n'est pas censée ignorer ; Attendu enfin qu'en retenant que le matériel commandé en avril 1990 avait été livré en octobre 1990 mais qu'il n'avait pu être mis en route, la société Fermavi ayant commandé tardivement les éléments nécessaires dont certains ont été fournis par un tiers, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions évoquées à la troisième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fermavi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1604 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
6137268ccd58014677426749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel