Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 6137268ccd5801467742674a
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 1999) de l'avoir condamné à verser à M. X... un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que M. X... exposait lui-même que la diminution de son temps de travail, de 169 heures à 150 heures, avait été opérée cinq mois après son embauche, soit en octobre 1991 ; qu'il n'a pas établi ni même allégué avoir jamais protesté, entre cette date et la saisine du conseil de prud'hommes en juin 1996, contre ce changement de conditions de travail ; qu'en ne déduisant pas de cette absence de toute réaction, de la part du salarié, durant prés de cinq ans, que celui-ci avait accepté cette modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen que l'amplitude horaire de la boutique dans laquelle est employé un ouvrier boulanger est sans incidence nécessaire sur les heures de travail qu'il accomplit, en l'absence de toute précision sur la répartition des tâches, de fabrication ou de vente, entre les diverses personnes travaillant dans la boulangerie ; que, de même, des témoignages relatifs à l'heure à laquelle un salarié quitte son domicile et l'heure à laquelle il revient sont inopérants en l'absence de précision tant sur le nombre de jours dans la semaine concernée que sur la durée du trajet ; qu'en se fondant sur ces éléments inopérants, et en tous cas insuffisants, pour affirmer que M. X... travaillait 45 heures par semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il ne suffit pas que l'employeur soit débiteur de certaines sommes relatives à l'exécution du contrat de travail envers le salarié pour que le licenciement de ce dernier soit ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'attitude hostile et insultante d'un salarié envers son employeur constitue une cause sérieuse de licenciement, et ne saurait être éventuellement excusée que si elle est effectivement causée par les manquements de l'employeur à ses propres obligations contractuelles ; qu'en considérant que le comportement insultant de M. X... était excusable et le licenciement par suite abusif sans avoir constaté que les disputes entre les parties auraient eu effectivement pour origine les supposés manquements de M. Y... à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amor Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant 10, chemin F. Poulenc, Appt. 04, 31100 Toulouse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé comme ouvrier boulanger le 1er mai 1991 par M. Y..., artisan boulanger ; qu'ayant été licencié par lettre du 6 mars 1996, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 1999) de l'avoir condamné à verser à M. X... un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que M. X... exposait lui-même que la diminution de son temps de travail, de 169 heures à 150 heures, avait été opérée cinq mois après son embauche, soit en octobre 1991 ; qu'il n'a pas établi ni même allégué avoir jamais protesté, entre cette date et la saisine du conseil de prud'hommes en juin 1996, contre ce changement de conditions de travail ; qu'en ne déduisant pas de cette absence de toute réaction, de la part du salarié, durant prés de cinq ans, que celui-ci avait accepté cette modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation par un salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque et non de la seule poursuite de son contrat de travail sans protestation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen que l'amplitude horaire de la boutique dans laquelle est employé un ouvrier boulanger est sans incidence nécessaire sur les heures de travail qu'il accomplit, en l'absence de toute précision sur la répartition des tâches, de fabrication ou de vente, entre les diverses personnes travaillant dans la boulangerie ; que, de même, des témoignages relatifs à l'heure à laquelle un salarié quitte son domicile et l'heure à laquelle il revient sont inopérants en l'absence de précision tant sur le nombre de jours dans la semaine concernée que sur la durée du trajet ; qu'en se fondant sur ces éléments inopérants, et en tous cas insuffisants, pour affirmer que M. X... travaillait 45 heures par semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits tant par l'employeur que par le salarié, que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires accomplies par ce dernier était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il ne suffit pas que l'employeur soit débiteur de certaines sommes relatives à l'exécution du contrat de travail envers le salarié pour que le licenciement de ce dernier soit ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'attitude hostile et insultante d'un salarié envers son employeur constitue une cause sérieuse de licenciement, et ne saurait être éventuellement excusée que si elle est effectivement causée par les manquements de l'employeur à ses propres obligations contractuelles ; qu'en considérant que le comportement insultant de M. X... était excusable et le licenciement par suite abusif sans avoir constaté que les disputes entre les parties auraient eu effectivement pour origine les supposés manquements de M. Y... à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'attitude hostile du salarié envers l'employeur était excusée par le fait que ce dernier ne lui réglait pas les sommes qui lui étaient dues, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir le grief du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137268ccd5801467742674a
Données disponibles
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