Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2001
- ECLI
- 6137268ccd5801467742674d
- Date
- 20 juin 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1999), que la société civile immobilière Les Hauts du Sémaphore (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la compagnie Union des assurances de Paris IARD, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances (compagnie Axa) et le contrôle du bureau d'études BICM, assuré par la compagnie La Préservatrice foncière assurance (compagnie PFA), a chargé la société Mino de la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) et des tennis ; que des désordres étant apparus, la SCI a assigné M. X..., les sociétés BICM, Mino, leurs assureurs et appelé à la cause l'association syndicale libre Les Hauts du Sémaphore (l'ASL), qui a formé des demandes en réparation contre les locateurs d'ouvrage ; Attendu que pour réformer le jugement du chef de la condamnation de la société Mino au titre des désordres affectant les VRD, l'arrêt retient qu'eu égard à une insuffisance de conception, l'architecte X... doit être tenu comme responsable des désordres relatifs aux VRD et que, la direction et la surveillance des travaux étant à la charge du BET BICM, il convient de retenir un partage de responsabilité pour moitié entre M. X... et le BET ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de l'Association syndicale libre Les Hauts du Sémaphore, qui est préalable : Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis : Et sur le second moyen du pourvoi provoqué de l'Association syndicale libre Les Hauts du Sémaphore :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Hauts du Sémaphore, dont le siège est ... Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de l'Association syndicale libre Les Hauts du Sémaphore, dont le siège est ..., prise en la personne de son président du conseil syndical, M. Y..., domicilié en cette qualité ..., 2 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie UAP, dont le siège est ..., 3 / de M. René X..., demeurant palais de l'Arbois, 83120 Sainte-Maxime, 4 / de la SNC Mino, société en nom collectif, dont le siège est ..., 5 / du Bureau d'études BICM, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; L'Association syndicale libre Les Hauts du Sémaphore a formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 mai 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La compagnie Axa assurances et M. X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 juin 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La SCI Les Hauts du Sémaphore, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; L'Association syndicale libre Les Hauts du Sémaphore, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie Axa assurances et M. X..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Hauts du Sémaphore, de Me Choucroy, avocat de l'Association syndicale libre Les Hauts du Semaphore, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances et de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mino, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, assureur du Bureau d'études BICM, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de l'Association syndicale libre Les Hauts du Sémaphore, qui est préalable : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1999), que la société civile immobilière Les Hauts du Sémaphore (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la compagnie Union des assurances de Paris IARD, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances (compagnie Axa) et le contrôle du bureau d'études BICM, assuré par la compagnie La Préservatrice foncière assurance (compagnie PFA), a chargé la société Mino de la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) et des tennis ; que des désordres étant apparus, la SCI a assigné M. X..., les sociétés BICM, Mino, leurs assureurs et appelé à la cause l'association syndicale libre Les Hauts du Sémaphore (l'ASL), qui a formé des demandes en réparation contre les locateurs d'ouvrage ; Attendu que pour réformer le jugement du chef de la condamnation de la société Mino au titre des désordres affectant les VRD, l'arrêt retient qu'eu égard à une insuffisance de conception, l'architecte X... doit être tenu comme responsable des désordres relatifs aux VRD et que, la direction et la surveillance des travaux étant à la charge du BET BICM, il convient de retenir un partage de responsabilité pour moitié entre M. X... et le BET ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de rejet de la demande dirigée contre la société Mino, alors qu'elle avait constaté que celle-ci, ayant en charge la réalisation des VRD, avait pour obligation de conseiller et d'informer le maître de l'ouvrage des défauts et défaillances de la conception, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour dire le BET BICM et la société Mino tenus à garantir la SCI de la condamnation au titre des désordres affectant les tennis à raison de 80 et 20 % respectivement, M. X... et le BICM, pour moitié chacun, au titre des VRD, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la SCI, ayant l'obligation de vendre l'immeuble exempt de vices, était fondée à exercer ses recours contre M. X... et le BICM responsables des désordres des VRD causés par une insuffisance de conception, de direction et de surveillance des travaux, et pour les tennis, contre les sociétés Minot et BICM ayant failli à leur obligation de conseiller et d'informer le maître de l'ouvrage et dont la carence a concouru à l'entier dommage ; Qu'en statuant ainsi, alors que les constructeurs ayant contribué à réaliser l'entier dommage doivent, in solidum, garantie totale au maître de l'ouvrage qui n'a pas commis de faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi provoqué de l'Association syndicale libre Les Hauts du Sémaphore : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre la compagnie PFA, l'arrêt retient que le contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit par le BET BICM le 6 mai 1980, avec prise d'effet au 1er janvier, ne prévoyait aucune clause relative à la reprise du passé, les travaux ayant été réalisés pendant l'été 1979, l'assurance ne couvrant pas cette période ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'ASL faisant valoir que les travaux de VRD, dans leur réalisation définitive avaient fait l'objet de deux permis de construire en date des 18 juin et 10 octobre 1980, soit pendant la période de validité du contrat d'assurance, et qu'au demeurant, la date de réalisation des travaux, tant de VRD que des tennis, était sans conséquence puisque l'annexe communiquée avait été établie le 6 mai 1980 pour adapter à la loi du 4 janvier 1978 les conditions générales de la police antérieurement souscrite par le BET BICM, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et de la compagnie Axa assurances : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande dirigée contre la société Mino au titre des VRD, dit que la SCI sera garantie de la condamnation au titre des désordres affectant les tennis par le BET BICM à raison de 80 % et par la société Mino pour 20 %, et de la condamnation au titre des VRD par le BICM pour moitié et par M. X... in solidum avec son assureur pour l'autre moitié et mis hors de cause la compagnie PFA, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., les sociétés Axa assurances, Préservatrice foncière, Mino et le Bureau d'études BICM, ensemble, aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mino ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2001
Référence
6137268ccd5801467742674d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel