Cour de Cassation · comm — 6 mai 2003
- ECLI
- 6137268ccd5801467742675a
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (P aris, 8 décembre 2000), que, lors de l'enregistrement, le 25 janvier 1985, de l'acte de fusion-absorption des sociétés "société anonyme Immobilière Montreuil" et "société Veglia", la Société nouvelle auto équipement (SNAE) a acquitté un droit d'apport de 1,20 % pour un montant de 508 678 francs, en application de l'article 816-I-2 du Code général des impôts, en vigueur au moment des faits ; qu'après le rejet par le directeur des services fiscaux de Paris-Sud de sa réclamation du 26 décembre 1996 tendant à la restitution de cette somme, la société Magneti Marelli, venant aux droits de la SNAE, a saisi le tribunal de grande instance, qui a fait droit à sa demande ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunis : Et sur le second moyen, pris en ses première et cinquième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (P aris, 8 décembre 2000), que, lors de l'enregistrement, le 25 janvier 1985, de l'acte de fusion-absorption des sociétés "société anonyme Immobilière Montreuil" et "société Veglia", la Société nouvelle auto équipement (SNAE) a acquitté un droit d'apport de 1,20 % pour un montant de 508 678 francs, en application de l'article 816-I-2 du Code général des impôts, en vigueur au moment des faits ; qu'après le rejet par le directeur des services fiscaux de Paris-Sud de sa réclamation du 26 décembre 1996 tendant à la restitution de cette somme, la société Magneti Marelli, venant aux droits de la SNAE, a saisi le tribunal de grande instance, qui a fait droit à sa demande ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunis : Attendu que les moyens de cassation, invoqués à l'encontre de l'arrêt attaqué, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen, pris en ses première et cinquième branches : Attendu que la société Magneti Marelli France reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que l'Administration avait pris une décision de dégrèvement qui s'imposait au juge; que même si cette décision est intervenue en exécution du jugement, sur le fondement de l'article R. 202-5 du Livre des procédures fiscales, elle a été édictée sans réserve et l'administration s'est abstenue d'en demander l'annulation de sorte que la seule demande d'infirmation du jugement attaqué ne pouvait aboutir au rejet de la demande de restitution, cette demande ayant été satisfaite par la décision de dégrèvement et le remboursement intervenu en conséquence, l'administration qui avait par là même acquiescé à la condamnation et renoncé à son droit d'appel n'avait pas d'intérêt ; que c'est à tort et en violation des articles 122 à 125 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a considéré que "la seule demande d'infirmation de la décision déférée ne rend pas sans objet la procédure d'appel" ; 2 / qu'en tout état de cause, dès lors qu'en l'espèce, d'une part l'administration fiscale avait pris sans aucune réserve la décision de dégrèvement de l'imposition litigieuse, et cela alors même qu'elle n'y était pas obligée aux termes de l'article R. 202-5 du Livre des procédures fiscales, et que d'autre part cette décision créatrice de droits au profit de la société exposante était devenue définitive, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles L. 199 et R. 202-1 à R. 202-6 du Livre des procédures fiscales, outre les articles 31, 122 à 125 et 517 à 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement du tribunal de grande instance étant exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R. 202-5 du Livre des procédures fiscales, son exécution par l'administration fiscale ne vaut pas acquiescement au jugement et renonciation au droit d'appel, même en l'absence de réserves de sa part ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Magneti Marelli France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Magneti Marelli France à payer au directeur général des Impôts la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137268ccd5801467742675a
Données disponibles
- Texte intégral