Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137268ccd5801467742675d
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 75 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie Zurich assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 4 janvier 2000) d'avoir mis hors de cause la compagnie Le Continent, alors, selon le moyen : 1 / que la compagnie Le Continent elle-même n'avait jamais prétendu que les époux Y... auraient souscrits une assurance le 30 novembre 1987, c'est-à-dire postérieurement à l'acquisition par M. X... de deux appartements en février 1987, mais se bornait à prétendre que la garantie visée au contrat concernait un ensemble hôtelier ; que l'assurance souscrite le 30 novembre 1987 n'était que le renouvellement du contrat souscrit auparavant par les époux Y... ; d'où il suit qu'en mettant hors de cause la compagnie Le Continent, au motif que l'assurance aurait été souscrite le 30 novembre 1987, postérieurement à l'acquisition par M. X... des deux appartements, la cour d'appel a méconnu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 121-10 du Code des assurances ; 2 / que lorsque la chose achetée est la matière d'un risque qui lui est propre, auquel correspond une partie divisible d'une prime totale, la condition nécessaire à la transmission de plein droit à l'acquéreur de l'assurance souscrite par le vendeur est remplie ; qu'en l'espèce, la compagnie Zurich faisait valoir que si la compagnie Le Continent assurait un bâtiment à usage d'hôtel, en sus des garanties liées à l'exploitation professionnelle, la police stipulait des garanties spécifiques liées à la sauvegarde du bâtiment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a mis hors de cause la compagnie Le Continent, au prétexte que l'assurance souscrite concernait une activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le risque propre, étranger à l'exploitation hôtelière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-10 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, que M. X... a acquis le 23 février 1987 deux appartements dans un immeuble appartenant aux époux Y... et a souscrit le 20 juillet 1987 une police d'assurance multiprotection auprès de la compagnie Zurich assurances ; qu'ayant subi, entre le 31 octobre et le 2 novembre 1993, des dégâts provoqués par la crue d'une rivière voisine, il a assigné la compagnie Le Continent, assureur des époux Y..., et la compagnie Zurich assurances en réparation de son préjudice ; Attendu que la compagnie Zurich assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 4 janvier 2000) d'avoir mis hors de cause la compagnie Le Continent, alors, selon le moyen : 1 / que la compagnie Le Continent elle-même n'avait jamais prétendu que les époux Y... auraient souscrits une assurance le 30 novembre 1987, c'est-à-dire postérieurement à l'acquisition par M. X... de deux appartements en février 1987, mais se bornait à prétendre que la garantie visée au contrat concernait un ensemble hôtelier ; que l'assurance souscrite le 30 novembre 1987 n'était que le renouvellement du contrat souscrit auparavant par les époux Y... ; d'où il suit qu'en mettant hors de cause la compagnie Le Continent, au motif que l'assurance aurait été souscrite le 30 novembre 1987, postérieurement à l'acquisition par M. X... des deux appartements, la cour d'appel a méconnu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 121-10 du Code des assurances ; 2 / que lorsque la chose achetée est la matière d'un risque qui lui est propre, auquel correspond une partie divisible d'une prime totale, la condition nécessaire à la transmission de plein droit à l'acquéreur de l'assurance souscrite par le vendeur est remplie ; qu'en l'espèce, la compagnie Zurich faisait valoir que si la compagnie Le Continent assurait un bâtiment à usage d'hôtel, en sus des garanties liées à l'exploitation professionnelle, la police stipulait des garanties spécifiques liées à la sauvegarde du bâtiment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a mis hors de cause la compagnie Le Continent, au prétexte que l'assurance souscrite concernait une activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le risque propre, étranger à l'exploitation hôtelière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-10 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté au vu des éléments qui lui étaient soumis que l'assurance souscrite par les époux Y... était une police "sécurité professionnelle" concernant seulement leur activité, de telle sorte qu'elle ne pouvait être transmise à l'acquéreur en application de l'article L. 121-10 du Code des assurances ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Zurich assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Le Continent et condamne la compagnie Zurich assurances à payer à M. X... la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- assurance dommages
Référence
6137268ccd5801467742675d
Données disponibles
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