Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137268ccd58014677426764
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 1999) d'avoir accueilli les demandes des époux B..., alors, selon le moyen : 1 / que le notaire, à qui un client oppose, à l'occasion d'une action en responsabilité, la situation dommageable résultant d'une décision judiciaire rendue postérieurement à l'intervention de l'officier ministériel au terme d'une instance à laquelle il n'était pas partie et dont il n'était pas informé, est en droit d'opposer au demandeur la faute commise lors de l'instance qui a conduit à cette décision et qui en est la cause partielle ou totale, de sorte qu'en écartant ce moyen de défense invoqué dans de telles circonstances au seul motif que le notaire n'avait pas formé tierce opposition à la décision qui était à l'origine du dommage invoqué par le demandeur à l'action, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen soutenu par M. X..., soulignant que l'acte aurait normalement dû développer sa pleine efficacité, nonobstant toute faute imputable au notaire, dès lors que la somme payée comptant et consignée à la Caisse des dépôts et consignations suffisait à payer la société Total, le seul créancier inscrit du chef des vendeurs et qu'il appartenait à M. B... de contester les décisions intervenues dans le cadre de la procédure d'ordre ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon acte du 10 octobre 1987, reçu par M. X..., notaire, les époux Y... ont vendu aux époux Z..., une maison pour le prix de 405 055 francs, une somme de 111 702 francs étant payée comptant ; que, pour paiement du solde, les acquéreurs ont pris à leur charge la dette de remboursement d'emprunts, consentis par le Crédit immobilier de l'Aude et par la Caisse d'épargne, pesant sur les vendeurs, soit 293 355 francs ; que ces établissements, intervenus à l'acte, ont accepté cette délégation de paiement ; que, lors de la passation de l'acte, l'immeuble était grevé d'hypothèques inscrites du chef des époux A... au profit de la société Total et des deux établissements bancaires précités ; qu'à la suite d'une procédure d'ordre, un jugement a décidé que les deux établissements financiers ne pouvaient invoquer la délégation de paiement qui leur avait été consentie et que la somme à distribuer devait être fixée en principal au prix de vente de l'immeuble ; qu'après collocation des créanciers privilégiés et hypothécaires, il est revenu aux vendeurs une somme de 409 401 francs ; que les époux B..., qui avaient payé, en sus du prix convenu, une somme de 486 299 francs, ont assigné le notaire en paiement d'une indemnité de même montant ; Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 1999) d'avoir accueilli les demandes des époux B..., alors, selon le moyen : 1 / que le notaire, à qui un client oppose, à l'occasion d'une action en responsabilité, la situation dommageable résultant d'une décision judiciaire rendue postérieurement à l'intervention de l'officier ministériel au terme d'une instance à laquelle il n'était pas partie et dont il n'était pas informé, est en droit d'opposer au demandeur la faute commise lors de l'instance qui a conduit à cette décision et qui en est la cause partielle ou totale, de sorte qu'en écartant ce moyen de défense invoqué dans de telles circonstances au seul motif que le notaire n'avait pas formé tierce opposition à la décision qui était à l'origine du dommage invoqué par le demandeur à l'action, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen soutenu par M. X..., soulignant que l'acte aurait normalement dû développer sa pleine efficacité, nonobstant toute faute imputable au notaire, dès lors que la somme payée comptant et consignée à la Caisse des dépôts et consignations suffisait à payer la société Total, le seul créancier inscrit du chef des vendeurs et qu'il appartenait à M. B... de contester les décisions intervenues dans le cadre de la procédure d'ordre ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'immeuble était grevé d'hypothèques du fait des vendeurs et que le notaire devait avertir les acquéreurs des risques encourus si les hypothèques n'étaient pas levées ; qu'il relève encore que les acquéreurs s'exposaient à payer les créanciers hypothécaires en sus du prix de vente qu'ils avaient déjà versé aux vendeurs et que faute d'avoir recueilli l'accord de tous les créanciers hypothécaires, le notaire ne pouvait procéder ni à la répartition du prix selon les accords convenus entre les époux B... et A..., ni à une délégation de paiement ni consignation d'une partie du prix, faute de quoi il exposait ses clients aux réclamations de tous les créanciers évincés ou non intégralement payés, ce qui s'est produit ; que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a, dès lors, pu estimer que la faute du notaire ayant consisté à omettre de lever un état hypothécaire au moment de la vente, était en relation de causalité avec le dommage invoqué ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. B... et à Mme C..., ès qualités, la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137268ccd58014677426764
Données disponibles
- Texte intégral