Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137268ccd58014677426767
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la citation régulière et d'avoir confirmé le jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal de commerce, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le liquidateur a saisi le tribunal d'une requête tendant à la condamnation de M. X... à combler l'insuffisance d'actif de la société EPP, à la suite de laquelle le président de cette juridiction a fait notifier à M. X... par acte extrajudiciaire du 23 février 1994 l'ordonnance en date du 14 février 1994 par laquelle ce magistrat a fixé la date d'audition en chambre du conseil de M. X... ; que l'ordonnance ne fait aucunement mention de la procédure de saisine d'office du tribunal, mais seulement de l'avis favorable à l'action en comblement de passif, émis par le juge commissaire au pied de la requête du liquidateur ; que ce n 'est qu'in extremis sur l'acte de signification de cette ordonnance, rédigé par huissier, qu'il a été fait référence à une prétendue saisine d'office du tribunal, dont la procédure prévue à l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 n'a jamais été respectée ; qu'en estimant qu'il y a eu en l'espèce non pas saisine par le liquidateur, mais saisine d'office, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ensemble les articles 8 et 164 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que le tribunal a été saisi d'une requête du liquidateur tendant à la condamnation de M. X... à combler l'insuffisance d'actif de la société EPP, à la suite de laquelle le président de cette juridiction a fait notifier à M. X... par acte extrajudiciaire du 23 février 1994 l'ordonnance en date du 14 février 1994 par laquelle ce magistrat a fixé la date d'audition en chambre du conseil de M. X... ; qu'en jugeant que la citation de M. X... a été régulière, alors que, comme le faisait valoir M. X..., le tribunal de commerce de Rouen n 'a pas été saisi par le liquidateur dans les formes et avec les mentions prévues par les articles 56 et 855 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ensemble les articles 164 du décret du 27 décembre 1985 et 56 et 855 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans le cas où le tribunal se saisit d'office, l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 exige que le président fasse convoquer le débiteur, par les soins du greffier, à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le tribunal siégeant en chambre du conseil et qu'à cette convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office ; qu'en l'absence de cette note, la citation est nulle ; qu'à supposer en l'espèce que le tribunal se soit effectivement saisi d'office en vue de l'exercice d'une action en comblement de passif à l'encontre de M. X..., le "document annexe "précisant" les faits de nature à motiver la saisine d'office dans les termes de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985" que mentionne la cour d'appel (arrêt page 8, al. 3) est exclusivement constitué de la requête du liquidateur, sur laquelle le juge commissaire a fait mentionner qu'il était "favorable", au vu de ces éléments, "à une action en comblement de passif contre M. X...", et ne saurait constituer la note exigée par l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en jugeant que la citation de M. X... a été régulière, la cour d' appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ensemble les articles 8 et 164 du décret du 27 décembre 1985 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt déféré, (Versailles, 30 juin 1999), que la société Edition presse professionnelle (EPP) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 24 avril 1990 et 23 avril 1991 ; que par acte d'huissier de justice du 23 février 1994, M. X... a été cité à comparaître devant le tribunal de commerce, siégeant en chambre du conseil ; qu'il a interjeté appel du jugement du 12 novembre 1998 ayant rejeté sa demande aux fins de voir constater la nullité de la citation du 23 février 1994 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la citation régulière et d'avoir confirmé le jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal de commerce, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le liquidateur a saisi le tribunal d'une requête tendant à la condamnation de M. X... à combler l'insuffisance d'actif de la société EPP, à la suite de laquelle le président de cette juridiction a fait notifier à M. X... par acte extrajudiciaire du 23 février 1994 l'ordonnance en date du 14 février 1994 par laquelle ce magistrat a fixé la date d'audition en chambre du conseil de M. X... ; que l'ordonnance ne fait aucunement mention de la procédure de saisine d'office du tribunal, mais seulement de l'avis favorable à l'action en comblement de passif, émis par le juge commissaire au pied de la requête du liquidateur ; que ce n 'est qu'in extremis sur l'acte de signification de cette ordonnance, rédigé par huissier, qu'il a été fait référence à une prétendue saisine d'office du tribunal, dont la procédure prévue à l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 n'a jamais été respectée ; qu'en estimant qu'il y a eu en l'espèce non pas saisine par le liquidateur, mais saisine d'office, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ensemble les articles 8 et 164 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que le tribunal a été saisi d'une requête du liquidateur tendant à la condamnation de M. X... à combler l'insuffisance d'actif de la société EPP, à la suite de laquelle le président de cette juridiction a fait notifier à M. X... par acte extrajudiciaire du 23 février 1994 l'ordonnance en date du 14 février 1994 par laquelle ce magistrat a fixé la date d'audition en chambre du conseil de M. X... ; qu'en jugeant que la citation de M. X... a été régulière, alors que, comme le faisait valoir M. X..., le tribunal de commerce de Rouen n 'a pas été saisi par le liquidateur dans les formes et avec les mentions prévues par les articles 56 et 855 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ensemble les articles 164 du décret du 27 décembre 1985 et 56 et 855 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans le cas où le tribunal se saisit d'office, l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 exige que le président fasse convoquer le débiteur, par les soins du greffier, à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le tribunal siégeant en chambre du conseil et qu'à cette convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office ; qu'en l'absence de cette note, la citation est nulle ; qu'à supposer en l'espèce que le tribunal se soit effectivement saisi d'office en vue de l'exercice d'une action en comblement de passif à l'encontre de M. X..., le "document annexe "précisant" les faits de nature à motiver la saisine d'office dans les termes de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985" que mentionne la cour d'appel (arrêt page 8, al. 3) est exclusivement constitué de la requête du liquidateur, sur laquelle le juge commissaire a fait mentionner qu'il était "favorable", au vu de ces éléments, "à une action en comblement de passif contre M. X...", et ne saurait constituer la note exigée par l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en jugeant que la citation de M. X... a été régulière, la cour d' appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ensemble les articles 8 et 164 du décret du 27 décembre 1985 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'acte du 23 février 1994 portait la mention "saisine d'office" en tête et donnait citation à l'intéressé d'avoir à comparaître le 15 mars 1994 devant le tribunal de commerce, siégeant en chambre du conseil "pour être entendu et faire des observations sur la saisine d'office du tribunal en vue d'un comblement de l'insuffisance d'actif", la cour d'appel en a justement déduit que le tribunal s'était saisi d'office, ce dont il résultait qu'étaient applicables les dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'était jointe à la citation du 23 février 1994, copie de l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 14 février 1994 visant l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et se référant expressément au rapport du juge-commissaire et ayant précisé que ledit rapport du juge-commissaire du 26 janvier 1994 consistant en un avis favorable à une action en paiement des dettes sociales donné à la requête motivée du liquidateur, était lui aussi annexé , la cour d'appel en a justement déduit qu'ainsi étaient précisés, dans les termes de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985, les faits de nature à motiver la saisine d'office ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même reproche à l'arrêt , alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'à supposer en l'espèce que le tribunal se soit effectivement saisi d'office, et que la note exigée par l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 ait bien été jointe à la citation, ce document est exclusivement constitué de la requête du liquidateur, laquelle s'appuie pour l'essentiel sur le procès-verbal de synthèse d'un officier de police judiciaire, sur laquelle le juge-commissaire a fait mentionner qu'il était "favorable", au vu de ces éléments, "à une action en comblement de passif contre M. X...", ce dont il résulte, comme le faisait valoir M. X..., que ce document ne saurait constituer une note impartiale du président du tribunal, la nature et le contenu dudit document laissant penser que le président de la juridiction ne disposait pas de l'impartialité requise du juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en joignant à la note mentionnée à l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 la requête du liquidateur qui faisait état de la plainte déposée à l'encontre de M. Y... et de l'enquête effectuée par le service régional de police judiciaire et sur laquelle le juge-commissaire avait émis un avis favorable à une action en paiement des dettes sociales, ni le juge-commissaire, ni le président du tribunal qui a fait citer M. X... pour voir statuer sur l'action en paiement des dettes sociales, n'ont pris parti et porté atteinte à limpartialité du juge ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 800 euros à M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137268ccd58014677426767
Données disponibles
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