Cour de Cassation · civ1 — 30 mars 2004
- ECLI
- 6137268ccd5801467742676a
- Date
- 30 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2001) d'avoir limité à une certaine somme le capital alloué au titre de la prestation compensatoire, en violation de l'article 271 alinéa 2 du Code civil et sans donner de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2001) d'avoir limité à une certaine somme le capital alloué au titre de la prestation compensatoire, en violation de l'article 271 alinéa 2 du Code civil et sans donner de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; Et attendu, ensuite, que l'arrêt qui retient la durée du mariage, l'âge de l'épouse, le temps consacré et que celle-ci devra encore consacrer à l'éducation des enfants, ses ressources pendant le mariage, a pris ses besoins en considération pour fixer la prestation compensatoire, est, dès lors, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mars 2004
Référence
6137268ccd5801467742676a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel