Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 6137268dcd58014677426778
- Date
- 27 janvier 2004
- Condamnation
- 230 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 211-1, alinéas 2 et 3, et L. 121-12 du Code des assurances ; Attendu que les contrats d'assurance prévus par le premier de ces textes doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce dernier ; que selon le second l'action récursoire de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance n'est ouverte qu'à l'encontre des tiers à l'origine du dommage ; Attendu que le 27 avril 1995, M. X..., qui s'entraînait au maniement d'un chariot élévateur sur un parking, a renversé et blessé M. Y... qui circulait à pied ; que le chariot loué et appartenant à la Société Locadour se trouvait assuré par cette dernière auprès de la compagnie Mutuelles du Mans ; que sur assignation de M. Y..., l'arrêt attaqué a condamné solidairement la société Locadour et son assureur, à indemniser la victime, et dit que M. X... et son propre assureur, la compagnie GAN, tenu au titre d'une police d'assurance responsabilité civile des artisans du bâtiment, devraient rembourser les premiers des condamnations prononcées au profit de la victime ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que l'action récursoire des Mutuelles du Mans contre le GAN devait être accueillie sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances en raison du fait d'un tiers au contrat la liant à la société Locadour ; qu'en se déterminant par un tel motif, alors qu'en l'espèce, M. X... n'avait pas la qualité de tiers au regard du contrat d'assurance liant la société Locadour aux Mutuelles du Mans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis l'action récursoire de la société Locadour et de son assureur les Mutuelles du Mans à l'encontre de M. X... et de son assureur, la compagnie GAN, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et statuant à nouveau ; Rejette la demande de la société Locadour et des Mutuelles du Mans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Locadour et les Mutuelles du Mans à verser 2 300 euros au GAN ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 121-12 du Code des assurances en raison du f
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
6137268dcd58014677426778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel