Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 février 2007
- ECLI
- 6137268dcd5801467742677b
- Date
- 13 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu , selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 novembre 2005), que la société Sunset promotion a été chargée par la société Sunset investissement de la construction d'un immeuble dans le lotissement Le Ballah à Nouméa ; qu'elle a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société QBE insurance international limited (QBE) au titre de son activité de travaux de construction et de rénovation de bâtiment ; que dans la nuit du 5 au 6 décembre 2001, des glissements de terrain se sont produits sur le chantier causant des dégâts aux ouvrages de voirie du lotissement ; que la société Sunset promotion a déclaré le sinistre à son assureur ; que la société QBE a refusé de garantir ; que la société Sunset promotion l'a assignée en garantie ; Attendu que, pour retenir la garantie de l'assureur, l'arrêt retient que le contrat d'assurance couvre les opérations de construction de la société Sunset promotion en sa qualité d'entrepreneur général réalisant des travaux de construction, qu'elle a un intérêt à agir dans le cadre du sinistre survenu au cours des travaux susceptible d'engager sa responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société QBE qui contestait sa garantie sur le fondement de la clause d'exclusion prévue à l'article 1.2.18 de la police, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société Sunset promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sunset promotion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 février 2007
Référence
6137268dcd5801467742677b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA