Cour de Cassation · soc — 21 novembre 2007
- ECLI
- 6137268dcd5801467742679e
- Date
- 21 novembre 2007
- Condamnation
- 240 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du deuxième arrondissement de Paris, 26 octobre 2006) que M. X..., employé par l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (l'association) et directeur du comité départemental des Landes depuis 2001, a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 juillet 2006 par le syndicat FO ; que l'association a saisi le tribunal d'instance pour contester cette désignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que ne peuvent être désignés comme représentants syndicaux au comité d'entreprise, les salariés qui possèdent la qualité de directeur général ou de cadre, détenant, sur l'entreprise ou sur l'un de ses établissements ou services, une délégation particulière, établie par écrit, permettant de les assimiler à l'employeur ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a confirmé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'ANPAA, quand ce salarié, qui était le directeur d'un comité départemental de l'association, avait bénéficié d'une délégation écrite d'autorité, en date du 31 août 2004, de la part du directeur général de l'ANPAA, lui donnant toute autorité sur le personnel pour diriger son établissement et lui conférant une réelle autonomie financière, a violé les articles L. 433-1, L. 433-5 et L. 513-1 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du deuxième arrondissement de Paris, 26 octobre 2006) que M. X..., employé par l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (l'association) et directeur du comité départemental des Landes depuis 2001, a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 juillet 2006 par le syndicat FO ; que l'association a saisi le tribunal d'instance pour contester cette désignation ; Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que ne peuvent être désignés comme représentants syndicaux au comité d'entreprise, les salariés qui possèdent la qualité de directeur général ou de cadre, détenant, sur l'entreprise ou sur l'un de ses établissements ou services, une délégation particulière, établie par écrit, permettant de les assimiler à l'employeur ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a confirmé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'ANPAA, quand ce salarié, qui était le directeur d'un comité départemental de l'association, avait bénéficié d'une délégation écrite d'autorité, en date du 31 août 2004, de la part du directeur général de l'ANPAA, lui donnant toute autorité sur le personnel pour diriger son établissement et lui conférant une réelle autonomie financière, a violé les articles L. 433-1, L. 433-5 et L. 513-1 du code du travail ; Mais attendu que, le tribunal d'instance, qui, analysant les termes de la lettre adressée le 31 août 2004 à M. X..., dont la dénaturation n'est pas alléguée, a relevé qu'elle se bornait à faire le point sur la situation indiciaire du salarié et à lui rappeler quelles étaient les responsabilités qui lui étaient dévolues conformément au profil de poste arrêté par le conseil d'administration et dont il résulte que le directeur départemental qui répond de la mise en oeuvre de la politique de l'association devant le président départemental et la commission exécutive ne dispose seul ni du pouvoir d'embauche ni du pouvoir de licenciement, en a exactement déduit que cette lettre ne constituait pas une délégation particulière d'autorité permettant d'assimiler M. X... à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie à payer à M. X... et à la Fédération nationale de l'action sociale la somme de 2 400 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 novembre 2007
Référence
6137268dcd5801467742679e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel