Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137268dcd580146774267b7
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 12 novembre 1998 et 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic le Cabinet Balzano, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la défectuosité du compteur, à la supposé établie, ne rendait pas impossible la location du lot de M. Y..., et que le lien de causalité entre la défectuosité du compteur et le manque à gagner dû à l'absence de location n'était pas démontré, la cour d'appel d'appel n'a pas statué par un motif hypothétique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé le refus systématique de M. Y... de régler spontanément les charges de copropriété obligeant les autres copropriétaires à faire l'avance des fonds et l'obligation dans laquelle s'était trouvé le syndicat d'engager une procédure de recouvrement, la cour d'appel a pu condamner le copropriétaire au paiement de dommages-intérêts et, mettant les dépens à sa charge, a usé de la faculté remise à sa discrétion par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Y... à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137268dcd580146774267b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel