Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137268dcd580146774267c5
- Date
- 1 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Metz, 24 juin 2003), que, la société Arend ayant été mise en redressement judiciaire le 26 mai 1999, la société Fabrique de Fer de Charleroi (le fournisseur), aux droits de laquelle vient la société Usinor Industeel Belgium, a déclaré une créance par l'intermédiaire de la société Gerling Namur (le déclarant) ; que le juge-commissaire l'a rejetée ; Attendu que le fournisseur reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen, que la déclaration des créances d'une personne morale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice, "ainsi que la faculté de subdéléguer ce pouvoir" ; qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoir, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production de documents l'établissant ; que dès lors, l'attestation fournie en l'espèce par le directeur général du fournisseur confirmant explicitement que M. X... Michel avait délégation de pouvoir lui permettant de signer les déclarations de créances au passif des procédures collectives des sociétés françaises et de déléguer ce pouvoir de déclaration de créances, en particulier que M. X... avait bien délégation pour signer le pouvoir daté du 4 juin 1999 permettant au déclarant de déclarer la créance au passif de la société Arend, en affirmant, pour rejeter comme irrégulière la déclaration de créance faite par le déclarant au nom du fournisseur, qu'il ne pouvait être déduit de cette attestation qu'il aurait été habilité à déléguer à des tiers le pouvoir de déclarer les créances du fournisseur parce qu'elle ne précisait pas s'il en était l'un des dirigeants ou l'un des préposés, la cour d'appel, qui a expressément reconnu que M. X... disposait du pouvoir de déclarer les créances du fournisseur et n'a pas retenu qu'il était un tiers, a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce, ensemble l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. X... était un employé de la société Cecofer, et par motifs propres, que l'attestation produite ne précisait pas sa position à l'égard du fournisseur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Usinor Industeel Belgium aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 621-43 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137268dcd580146774267c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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