Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137268dcd580146774267c8
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 juin 2003) de l'avoir condamné au paiement du prix de vente prévu à l'accord transactionnel du 30 mars 2000 et de dommages-intérêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que par acte sous seing privé du 30 mars 2000 intitulé "accord transactionnel de vente" reprenant les articles 2, 3, 9 et 10 d'un précédent acte du 10 décembre 1999, M. Patrick X... a vendu à M. Michel Y..., un portefeuille d'agent d'assurances AXA, un portefeuille dit de courtage, le droit au bail ainsi que le mobilier de locaux situés à Meaux, le tout à un prix déterminé selon des modalités de règlement qui ont été précisées ; qu'après avoir pris possession du portefeuille d'assurances, M. Y... estimant notamment qu'il avait été trompé sur les autres éléments de la vente, a refusé de les délivrer et d'en payer le prix ; que les parties se sont mutuellement assignées, M. X... sollicitant l'exécution de la vente et M. Y... la constatation de l'absence de formation de contrat et subsidiairement sa caducité ou sa résolution ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 juin 2003) de l'avoir condamné au paiement du prix de vente prévu à l'accord transactionnel du 30 mars 2000 et de dommages-intérêts ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans dénaturer les conclusions de M. Y... et sans se contredire, que la cour d'appel a estimé que celui-ci, agent d'assurances expérimenté qui avait signé en décembre 1999 un "protocole d'accord" portant sur la vente d'un portefeuille appelé communément courtage savait dès le mois de novembre 1999 que ce portefeuille comprenait du cocourtage, que cette dernière circonstance était sans influence sur sa valeur du bien cédé qui était assise sur les commissions et qui n'avait pas été modifiée, que les contrats de cocourtage, dont seule la valeur avait été contestée, étaient la propriété de M. X... et enfin que l'existence d'un droit au bail et du mobilier était prouvée et qu'un accord était intervenu entre les parties sur ces éléments et leur prix ; qu'ainsi abstraction faite du motif erroné mais surabondant portant sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'acte de vente qualifié à tort de transaction, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137268dcd580146774267c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel