Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 6137268dcd580146774267e4
- Date
- 16 juin 2004
- Condamnation
- 1 524 490 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X... et la société Groupement Privé de Gestion (GPG), représentée par celui-ci, ont porté plainte avec constitution de partie civile, contre Gérard Y..., du chef de falsification par un expert dans ses rapports des données ou des résultats de ses expertises ; qu'ils exposaient que cet expert, désigné dans le cadre d'une information judiciaire suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile, avait déposé deux rapports contenant des données et des résultats volontairement falsifiés par lui ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction énonce que l'ensemble des faits sur lesquels s'appuient les parties civiles "ne constitue en réalité que la critique des expertises à la suite desquelles les appelants ne contestent pas avoir formulé des demandes de contre-expertise" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 88, 88-1, 183, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 575, 593 et 801 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 20 février 2002) a fixé la consignation des parties à 50 000 francs ou 7 622,45 euros ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 88 du Code de procédure pénale, le montant de la consignation était fixé en fonction des ressources de la partie civile et que, en vertu de l'article 88-1 du même Code, la consignation garantissait le paiement de l'amende civile pouvant s'élever à 100 000 francs (15 244,90 euros) et qui était susceptible d'être prononcée en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire ; "alors, d'une part, que la consignation doit être fixée en fonction des ressources de la partie civile ; que, dans leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir que la société GPG n'avait plus que de faibles ressources et qu'elle ne fonctionnait plus que grâce à des prélèvements sur les comptes-courants de ses associés ; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrappelés sans s'expliquer sur les ressources des parties civiles, la chambre de l'instruction a violé les articles 88 et 88-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés, a droit à un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en l'espèce, en fixant la consignation à un montant excessif compte-tenu des faibles ressources des plaignants, la juridiction d'instruction a, en fait, délibérément fait obstruction à l'application de la règle susrappelée et porté atteinte aux droits de caractère civil résultant de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-20, 434-44 et 434-46 du Code pénal, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction du 8 octobre 2003) a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile du Groupement Privé de Gestion et de Serge X... en date du 14 septembre 2000 du chef de falsification de données et de résultats dans le rapport écrit d'expertises judiciaires ; "aux motifs que l'ensemble des faits sur lesquels s'appuyaient les parties civiles tant dans leur plainte que dans leur mémoire ne constituait en réalité que la critique des expertises à la suite desquelles les appelants ne contestaient pas avoir formulé des demandes de contre-expertise ; qu'en cet état, l'ordonnance entreprise devait être confirmée, celle-ci ne lui refusant nullement le droit à un recours effectif tel que prévu par la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'une part, que le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a l'obligation d'instruire, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que l'article 434-20 du Code pénal réprime le fait, par un expert, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise ; que les faits reprochés à l'expert Y... -affirmation fausse que le capital social de la SCOA avait été reconstitué, affirmation fausse de la participation de Serge X... au vote du conseil d'administration sur l'arrêté des comptes de la SCOA de 1992, cession du logiciel Agences et omission de faire mention d'Holdinter dans la liste des principales entreprises consolidées- pouvant recevoir la qualification prévue par l'article 434-20 du Code pénal, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance déférée par un raisonnement abstrait sans opérer la moindre vérification ; que le refus d'informer est illégal ; "alors, d'autre part, que le fait que des parties civiles aient critiqué des rapports d'expertises dans lesquelles les données et/ou les résultats ont été falsifiés pour demander une mesure de contre-expertise ne leur interdit nullement de se prévaloir par ailleurs et distinctement des dispositions de l'article 434-20 du Code pénal pour faire sanctionner pénalement ces falsifications ; que ce motif inopérant ne justifie pas légalement le refus d'informer" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Serge, - LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, parties civiles, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS : - le premier, n° 12, en date du 20 février 2002, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile, du chef de falsification des données ou des résultats d'une expertise par un expert, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ; - le second, n° 4, en date du 8 octobre 2003, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 12 du 20 février 2002 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 88, 88-1, 183, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 575, 593 et 801 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 20 février 2002) a fixé la consignation des parties à 50 000 francs ou 7 622,45 euros ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 88 du Code de procédure pénale, le montant de la consignation était fixé en fonction des ressources de la partie civile et que, en vertu de l'article 88-1 du même Code, la consignation garantissait le paiement de l'amende civile pouvant s'élever à 100 000 francs (15 244,90 euros) et qui était susceptible d'être prononcée en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire ; "alors, d'une part, que la consignation doit être fixée en fonction des ressources de la partie civile ; que, dans leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir que la société GPG n'avait plus que de faibles ressources et qu'elle ne fonctionnait plus que grâce à des prélèvements sur les comptes-courants de ses associés ; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrappelés sans s'expliquer sur les ressources des parties civiles, la chambre de l'instruction a violé les articles 88 et 88-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés, a droit à un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en l'espèce, en fixant la consignation à un montant excessif compte-tenu des faibles ressources des plaignants, la juridiction d'instruction a, en fait, délibérément fait obstruction à l'application de la règle susrappelée et porté atteinte aux droits de caractère civil résultant de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'en appréciant souverainement, au vu des éléments de la cause, le montant de la consignation en fonction des ressources des intéressés, les juges ont justifié leur décision, tant au regard de l'article 88 du Code de procédure pénale que des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que les demandeurs se bornent à contester cette appréciation, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 4 du 8 octobre 2003 ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1er, du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-20, 434-44 et 434-46 du Code pénal, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction du 8 octobre 2003) a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile du Groupement Privé de Gestion et de Serge X... en date du 14 septembre 2000 du chef de falsification de données et de résultats dans le rapport écrit d'expertises judiciaires ; "aux motifs que l'ensemble des faits sur lesquels s'appuyaient les parties civiles tant dans leur plainte que dans leur mémoire ne constituait en réalité que la critique des expertises à la suite desquelles les appelants ne contestaient pas avoir formulé des demandes de contre-expertise ; qu'en cet état, l'ordonnance entreprise devait être confirmée, celle-ci ne lui refusant nullement le droit à un recours effectif tel que prévu par la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'une part, que le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a l'obligation d'instruire, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que l'article 434-20 du Code pénal réprime le fait, par un expert, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise ; que les faits reprochés à l'expert Y... -affirmation fausse que le capital social de la SCOA avait été reconstitué, affirmation fausse de la participation de Serge X... au vote du conseil d'administration sur l'arrêté des comptes de la SCOA de 1992, cession du logiciel Agences et omission de faire mention d'Holdinter dans la liste des principales entreprises consolidées- pouvant recevoir la qualification prévue par l'article 434-20 du Code pénal, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance déférée par un raisonnement abstrait sans opérer la moindre vérification ; que le refus d'informer est illégal ; "alors, d'autre part, que le fait que des parties civiles aient critiqué des rapports d'expertises dans lesquelles les données et/ou les résultats ont été falsifiés pour demander une mesure de contre-expertise ne leur interdit nullement de se prévaloir par ailleurs et distinctement des dispositions de l'article 434-20 du Code pénal pour faire sanctionner pénalement ces falsifications ; que ce motif inopérant ne justifie pas légalement le refus d'informer" ; Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale et 434-20 du Code pénal ; Attendu que, selon les articles 85 et 86, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X... et la société Groupement Privé de Gestion (GPG), représentée par celui-ci, ont porté plainte avec constitution de partie civile, contre Gérard Y..., du chef de falsification par un expert dans ses rapports des données ou des résultats de ses expertises ; qu'ils exposaient que cet expert, désigné dans le cadre d'une information judiciaire suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile, avait déposé deux rapports contenant des données et des résultats volontairement falsifiés par lui ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction énonce que l'ensemble des faits sur lesquels s'appuient les parties civiles "ne constitue en réalité que la critique des expertises à la suite desquelles les appelants ne contestent pas avoir formulé des demandes de contre-expertise" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 12 du 20 février 2002 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 4 du 8 octobre 2003 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 octobre 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
6137268dcd580146774267e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel