Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mars 2004
- ECLI
- 6137268ecd5801467742680e
- Date
- 17 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., expert-comptable, a donné mandat à la société Comptoir de transactions des cabinets comptables (société CTCC) de rechercher pour lui une clientèle comptable ou tout ou partie d'une société d'expertise comptable ; qu'il s'est engagé, en cas d'acquisition de la clientèle ou de la participation présentée, à verser à la société CTCC une commission calculée sur les montants bruts de la valeur de cession ; que M. Y... lui ayant été présenté par la société CTCC, M. X... a constitué avec lui une société qui a acquis la clientèle de M. Y... ; que celui-ci a conservé 66 % des actions de cette société et que M. X... a acquis les 34 % restant ; qu'il était convenu que M. X... acquerrait les actions de M. Y... avant le 1er mars 2001 ; que, cependant, il n'a acquis que 6 % de ces actions, le reste étant acquis par la société Compagnie fiduciaire ; que la société CTCC lui a réclamé une commission sur la cession de 66 % des actions ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société CTCC la somme de 127 353,60 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1999, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des termes clairs et précis du mandat de présentation du 20 décembre 1993 que M. X... ne s'est engagé à verser une commission à la société CTCC que dans le cas où il ferait "l'acquisition de la clientèle ou de la participation présentée" ; qu'en décidant dès lors, après avoir constaté que le solde des actions (60 %) de la société Aquitaine fiduciaire avait été cédé à un tiers, la Compagnie fiduciaire, que la demande en paiement de la commission formée par la société CTCC était fondée, la cour d'appel a dénaturé le mandat de présentation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes de l'attestation de présentation signée le 31 mars 1994 par M. X..., celui-ci envisageait le paiement à la société CTCC d'une commission d'un montant de 105 600 francs HT sur la cession de 66 % d'actions de la société Aquitaine fiduciaire appartenant à M. Y... "en cas de réalisation de la cession ou de la prise de participation" ; qu'en jugeant qu'il résultait de cette attestation que M. X... s'était engagé à verser ladite commission à l'intermédiaire même dans le cas de la cession des actions de la société Aquitaine fiduciaire à un tiers, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de présentation du 31 mars 1994 et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... s'est engagé, selon le mandat de présentation, en cas d'acquisition de la clientèle ou de la participation présentée, à verser à la société CTCC une commission calculée sur les montants bruts de la valeur de cession, payable comptant et quelles que soient les conditions de délai d'exécution ou les modalités de règlement stipulées entre les parties, et qu'il a confirmé, dans l'attestation de présentation, que la société CTCC lui a présenté la société Aquitaine fiduciaire et s'est engagé à verser une commission sur la cession de 66 % d'actions de cette société, d'un montant forfaitaire, payable dès la signature du contrat de cession, quel que soit le mode de règlement prévu entre le cédant et le cessionnaire ; qu'il retient, sans dénaturer le mandat ni l'attestation, que M. X... s'est engagé à payer la commission et qu'il lui appartenait de négocier avec le tiers au profit duquel il a renoncé à ses droits sur 60 % des actions, la prise en charge de la commission ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui a condamné M. X... à payer à la société CTCC la somme en principal de 127 353,60 francs, représentant une commission sur la cession de 66 % des actions de la société Aquitaine fiduciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il rapportait la preuve d'un règlement de la commission correspondant à la cession de 6 % des actions de la société Aquitaine fiduciaire, ce qui n'était pas contesté, et soutenant que la somme de 12 887,29 francs devait être déduite de la somme demandée par la société CTCC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société CTCC la somme de 127 353,60 francs, sans déduire la somme de 12 882,29 francs déjà versée, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Comptoir de transactions des cabinets comptables aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2004
Référence
6137268ecd5801467742680e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel