Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 6137268ecd58014677426814
- Date
- 24 février 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Vu l'article L. 311.33 du Code de la consommation ; Attendu que M. et Mme X... ont ouvert, courant 1975, un compte courant dans les livres de la Société générale ; que le compte ayant fonctionné à découvert pendant plusieurs années, la Société générale a réclamé le paiement du solde débiteur ; que par jugement en date du 11 mars 1997, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, après avoir constaté la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L. 311.33 du Code de la consommation, a débouté en l'état la Société générale de sa demande ; Attendu que pour condamner les époux X... au paiement de la somme de 77 512,82 francs en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2000, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la Société générale avait versé au dossier l'intégralité des documents de nature à démontrer sa créance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces produites par la banque que celle-ci estimait le capital restant du au 15 octobre 1998 à la somme de 62 872,94 francs et sans s'expliquer sur la différence de près de 15 000 francs avec la somme réclamée et allouée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
6137268ecd58014677426814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel