Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 2004
- ECLI
- 6137268ecd58014677426817
- Date
- 15 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y... a assigné devant un tribunal d'instance la SCI des Deux Fontaines (la SCI) en paiement de factures de travaux ; Attendu que pour admettre partiellement la demande, le jugement, qualifié de contradictoire, après avoir mentionné que la SCI était représentée par M. Z..., comparant en personne, expose que l'examen de l'affaire a eu lieu à l'audience en la seule présence du conseil du demandeur qui a souligné l'absence du défendeur et retient que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, ne sont pas recevables les conclusions écrites d'une partie absente à l'audience ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance, en qualité de représentant des créanciers de la SCI des Deux Fontaines ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y... a assigné devant un tribunal d'instance la SCI des Deux Fontaines (la SCI) en paiement de factures de travaux ; Attendu que pour admettre partiellement la demande, le jugement, qualifié de contradictoire, après avoir mentionné que la SCI était représentée par M. Z..., comparant en personne, expose que l'examen de l'affaire a eu lieu à l'audience en la seule présence du conseil du demandeur qui a souligné l'absence du défendeur et retient que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, ne sont pas recevables les conclusions écrites d'une partie absente à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Yssingeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Puy-en-Velay ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 2004
Référence
6137268ecd58014677426817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel