Cour de Cassation · civ3 — 20 novembre 2007
- ECLI
- 6137268ecd58014677426832
- Date
- 20 novembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2006), que La société Axa Assurances IARD (société Axa), auprès de laquelle la société K Bois avait souscrit une police d'assurance "multigaranties d'entreprise de construction", a assigné son assurée en paiement d'un arriéré de primes ; Attendu que pour accueillir la demande dans une certaine limite, l'arrêt constate que lalinéa 3 de l'article 35-3 des conditions générales de la police stipule que l'assureur "aura droit à la portion de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation", et retient, faisant application de cette clause, qu'en suite de la résiliation de son contrat d'assurance par la société K Bois, c'est sur le tarif de l'année 1998 que doit se calculer la prime dont est redevable cette société, à partir du chiffre d'affaire de 1999 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2006), que La société Axa Assurances IARD (société Axa), auprès de laquelle la société K Bois avait souscrit une police d'assurance "multigaranties d'entreprise de construction", a assigné son assurée en paiement d'un arriéré de primes ; Attendu que pour accueillir la demande dans une certaine limite, l'arrêt constate que lalinéa 3 de l'article 35-3 des conditions générales de la police stipule que l'assureur "aura droit à la portion de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation", et retient, faisant application de cette clause, qu'en suite de la résiliation de son contrat d'assurance par la société K Bois, c'est sur le tarif de l'année 1998 que doit se calculer la prime dont est redevable cette société, à partir du chiffre d'affaire de 1999 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat d'assurance, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne la société Axa Assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Assurances IARD, la condamne à payer à la société K Bois la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 novembre 2007
Référence
6137268ecd58014677426832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel