Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2007
- ECLI
- 6137268ecd58014677426840
- Date
- 17 octobre 2007
- Condamnation
- 15 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 et suivants, 441-1 et suivants du code pénal 1382 du code civil, 485, 567 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre des appels correctionnels, statuant sur les dispositions civiles, d'une part, déboute les époux X... de leur demande tendant à la condamnation de Catherine A... et de Didier B... à leur verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, d'autre part, les condamne à payer à la première la somme de 4 500 euros et au second la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; "aux motifs que le procès-verbal de constat du 28 janvier 1998 établi par Didier B... à la demande de Catherine A... mentionne les points suivants (...) Didier B... a pu constater la présence de nombreux objets dans le vieux pigeonnier et l'état d'abandon du jardin, de la serre et d'un fossé ; en ce qui concerne le garage, il a déclaré : (...) Le constat avait pour objectif de répondre à l'affirmation des époux X... selon laquelle ils avaient abandonné la jouissance du garage depuis le 29 septembre 1989 ; les époux X... ne contestent nullement la présence des objets cités par l'huissier, minimisant seulement leur importance et leur quantité ; les époux X... considèrent que ce constat contient des omissions graves qui seraient constitutives d'un faux ; ainsi, ils précisent qu'à l'époque où il a été dressé, Catherine A... entreposait dans le garage un tracteur et une automobile qui ne sont nullement mentionnés dans cet acte ; pour être constitutives d'un faux, les constatations figurant dans le constat établi par l'huissier doivent être contraires à la réalité ; le seul fait que l'huissier n'ait pas constaté la présence d'autres objets, qu'il n'avait pas reçu pour mission d'inventorier, ne peut donc à lui seul constituer un faux ; en l'espèce, l'objet du constat consistait à décrire la quantité et la nature du matériel pouvant appartenir aux époux X..., en contradiction avec les termes de leurs conclusions civiles ; or, il n° 'est nullement contesté que le procès-verbal de constat fasse une présentation réelle de l 'état du garage, une fois les objets de Catherine A... enlevés ; un autre constat, établi en la présence de Damian X..., le 30 décembre 1998, aboutit aux mêmes constatations ; au demeurant, Didier B... a rédigé le constat du 28 janvier 1998 avec la prudence qu'implique cet acte et son utilisation future, puisqu'il se garde bien d'indiquer la propriété des objets signalés qu'il ne pouvait attester et qu'il précise bien que Catherine A... a la jouissance partielle du garage ; ainsi, il n'est nullement établi que le procès-verbal de constat du 28 janvier 1998 ait altéré la vérité, les constatations effectuées correspondant à la réalité des faits qui y sont mentionnés ; en l'absence de démonstration de la fausseté de ce constat, les infractions d'usage de faux ou d'escroquerie au jugement par l'utilisation ultérieure de cet acte ne sont pas plus caractérisées ; il en résulte qu'aucune infraction ne peut être reprochée à Didier B... ou à Catherine A... ; il y a lieu, en conséquence, de débouter les époux X... de lensemble de leurs demandes ; "alors que 1 ), il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la saisine de Didier B... par Catherine A... était motivée par le souci de combattre en justice l'affirmation par les époux X... qu'elle " utilise certains bâtiments, notamment un vieux pigeonnier, une chambre à grains et un garage " (arrêt attaqué, p. 7) ; qu'en déclarant que " l'objet du constat consistait à décrire la quantité et la nature du matériel pouvant appartenir aux époux X..., en contradiction avec les termes de leurs conclusions civiles " (arrêt attaqué, p. 8), la cour d'appel s'est contredite et a dénaturé le procès-verbal précité, en violation des textes susvisés ; "alors que 2 ), il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu' " en ce qui concerne le garage ", Didier B... " a mentionné : garage : outre le petit matériel déposé par Catherine A... (...) " (arrêt attaqué, p. 7) ; qu'en déclarant " qu'il se garde bien d'indiquer la propriété des objets signalés qu'il ne pouvait attester " (arrêt attaqué, p. 8), la cour d'appel s'est contredite et a dénaturé le procès-verbal précité, en violation des textes susvisés ; "alors que 3 ), en ayant déclaré qu'il n'est nullement contesté que le procès-verbal de constat fasse une présentation réelle de l'état du garage une fois, les objets de Catherine A... enlevés" (arrêt attaqué, p. 8), sans s'expliquer sur les conclusions des époux X... faisant valoir que Didier B... " s'est contenté d'une description sélective puisqu'il s 'est borné à faire mention de la présence dans le garage d'un " petit matériel de jardin " déposé par Catherine A..., en omettant délibérément de noter que dans ce garage se trouvait également disposé du gros matériel propriété de Catherine A..., ainsi qu'il résulte des témoignages non contestés de MM. Z... et C..." et, par suite, sans préciser si lesdits " objets enlevés " n'étaient que le " petit matériel de jardin ", mentionné au constat ou également le " gros matériel " précité omis du constat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que 4 ), à supposer par hypothèse que les " objets de Catherine A... enlevés " fussent seulement le " petit matériel de jardin ", mentionné au constat et non le " gros matériel " précité omis du constat, la cour d'appel aurait alors privé son arrêt de motifs et violé les textes susvisés, en ayant déclaré qu'" il n'est nullement contesté que le procès-verbal de constat fasse une présentation réelle de l'état du garage une fois, les objets de Catherine A... enlevés" (arrêt attaqué, p. 8), sans s'expliquer sur les conclusions précitées des époux X... ; "alors que 5 ), à supposer par hypothèse que les " objets de Catherine A... enlevés " fussent, non seulement le " petit matériel de jardin ", mentionné au constat, mais également le " gros matériel " précité omis du constat, la cour d'appel n'aurait alors pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales nécessaires et aurait violé les textes susvisés en déboutant les parties civiles de leurs demandes du chef des délits de faux et usage ; "alors que 6 ), en déboutant les parties civiles de leurs demandes du chef d'escroquerie au jugement, sans répondre à leurs conclusions faisaient valoir (p. 14) " qu'en faisant enlever dans des conditions frauduleuses le matériel roulant lui appartenant qui se trouvait dans le garage ", reprenant ainsi les termes de la citation directe (pp. 4 et 5), qui visait les témoignages démontrant qu'avant le passage à 17 heures de l'huissier de justice qu'elle avait requis, Catherine A... avait fait enlever du garage à 12 h 30 un tracteur, un tracteur tondeuse, une débrousailleuse et un cyclomoteur, pour éviter leur mention au procès-verbal et, ainsi, prouver en justice qu'elle n'occupait pas le garage, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Damian, - Y... Colette, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Catherine A... des chefs d'usage de faux et escroquerie et, contre Didier B... du chef de complicité de ce dernier délit, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 et suivants, 441-1 et suivants du code pénal 1382 du code civil, 485, 567 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre des appels correctionnels, statuant sur les dispositions civiles, d'une part, déboute les époux X... de leur demande tendant à la condamnation de Catherine A... et de Didier B... à leur verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, d'autre part, les condamne à payer à la première la somme de 4 500 euros et au second la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; "aux motifs que le procès-verbal de constat du 28 janvier 1998 établi par Didier B... à la demande de Catherine A... mentionne les points suivants (...) Didier B... a pu constater la présence de nombreux objets dans le vieux pigeonnier et l'état d'abandon du jardin, de la serre et d'un fossé ; en ce qui concerne le garage, il a déclaré : (...) Le constat avait pour objectif de répondre à l'affirmation des époux X... selon laquelle ils avaient abandonné la jouissance du garage depuis le 29 septembre 1989 ; les époux X... ne contestent nullement la présence des objets cités par l'huissier, minimisant seulement leur importance et leur quantité ; les époux X... considèrent que ce constat contient des omissions graves qui seraient constitutives d'un faux ; ainsi, ils précisent qu'à l'époque où il a été dressé, Catherine A... entreposait dans le garage un tracteur et une automobile qui ne sont nullement mentionnés dans cet acte ; pour être constitutives d'un faux, les constatations figurant dans le constat établi par l'huissier doivent être contraires à la réalité ; le seul fait que l'huissier n'ait pas constaté la présence d'autres objets, qu'il n'avait pas reçu pour mission d'inventorier, ne peut donc à lui seul constituer un faux ; en l'espèce, l'objet du constat consistait à décrire la quantité et la nature du matériel pouvant appartenir aux époux X..., en contradiction avec les termes de leurs conclusions civiles ; or, il n° 'est nullement contesté que le procès-verbal de constat fasse une présentation réelle de l 'état du garage, une fois les objets de Catherine A... enlevés ; un autre constat, établi en la présence de Damian X..., le 30 décembre 1998, aboutit aux mêmes constatations ; au demeurant, Didier B... a rédigé le constat du 28 janvier 1998 avec la prudence qu'implique cet acte et son utilisation future, puisqu'il se garde bien d'indiquer la propriété des objets signalés qu'il ne pouvait attester et qu'il précise bien que Catherine A... a la jouissance partielle du garage ; ainsi, il n'est nullement établi que le procès-verbal de constat du 28 janvier 1998 ait altéré la vérité, les constatations effectuées correspondant à la réalité des faits qui y sont mentionnés ; en l'absence de démonstration de la fausseté de ce constat, les infractions d'usage de faux ou d'escroquerie au jugement par l'utilisation ultérieure de cet acte ne sont pas plus caractérisées ; il en résulte qu'aucune infraction ne peut être reprochée à Didier B... ou à Catherine A... ; il y a lieu, en conséquence, de débouter les époux X... de lensemble de leurs demandes ; "alors que 1 ), il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la saisine de Didier B... par Catherine A... était motivée par le souci de combattre en justice l'affirmation par les époux X... qu'elle " utilise certains bâtiments, notamment un vieux pigeonnier, une chambre à grains et un garage " (arrêt attaqué, p. 7) ; qu'en déclarant que " l'objet du constat consistait à décrire la quantité et la nature du matériel pouvant appartenir aux époux X..., en contradiction avec les termes de leurs conclusions civiles " (arrêt attaqué, p. 8), la cour d'appel s'est contredite et a dénaturé le procès-verbal précité, en violation des textes susvisés ; "alors que 2 ), il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu' " en ce qui concerne le garage ", Didier B... " a mentionné : garage : outre le petit matériel déposé par Catherine A... (...) " (arrêt attaqué, p. 7) ; qu'en déclarant " qu'il se garde bien d'indiquer la propriété des objets signalés qu'il ne pouvait attester " (arrêt attaqué, p. 8), la cour d'appel s'est contredite et a dénaturé le procès-verbal précité, en violation des textes susvisés ; "alors que 3 ), en ayant déclaré qu'il n'est nullement contesté que le procès-verbal de constat fasse une présentation réelle de l'état du garage une fois, les objets de Catherine A... enlevés" (arrêt attaqué, p. 8), sans s'expliquer sur les conclusions des époux X... faisant valoir que Didier B... " s'est contenté d'une description sélective puisqu'il s 'est borné à faire mention de la présence dans le garage d'un " petit matériel de jardin " déposé par Catherine A..., en omettant délibérément de noter que dans ce garage se trouvait également disposé du gros matériel propriété de Catherine A..., ainsi qu'il résulte des témoignages non contestés de MM. Z... et C..." et, par suite, sans préciser si lesdits " objets enlevés " n'étaient que le " petit matériel de jardin ", mentionné au constat ou également le " gros matériel " précité omis du constat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que 4 ), à supposer par hypothèse que les " objets de Catherine A... enlevés " fussent seulement le " petit matériel de jardin ", mentionné au constat et non le " gros matériel " précité omis du constat, la cour d'appel aurait alors privé son arrêt de motifs et violé les textes susvisés, en ayant déclaré qu'" il n'est nullement contesté que le procès-verbal de constat fasse une présentation réelle de l'état du garage une fois, les objets de Catherine A... enlevés" (arrêt attaqué, p. 8), sans s'expliquer sur les conclusions précitées des époux X... ; "alors que 5 ), à supposer par hypothèse que les " objets de Catherine A... enlevés " fussent, non seulement le " petit matériel de jardin ", mentionné au constat, mais également le " gros matériel " précité omis du constat, la cour d'appel n'aurait alors pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales nécessaires et aurait violé les textes susvisés en déboutant les parties civiles de leurs demandes du chef des délits de faux et usage ; "alors que 6 ), en déboutant les parties civiles de leurs demandes du chef d'escroquerie au jugement, sans répondre à leurs conclusions faisaient valoir (p. 14) " qu'en faisant enlever dans des conditions frauduleuses le matériel roulant lui appartenant qui se trouvait dans le garage ", reprenant ainsi les termes de la citation directe (pp. 4 et 5), qui visait les témoignages démontrant qu'avant le passage à 17 heures de l'huissier de justice qu'elle avait requis, Catherine A... avait fait enlever du garage à 12 h 30 un tracteur, un tracteur tondeuse, une débrousailleuse et un cyclomoteur, pour éviter leur mention au procès-verbal et, ainsi, prouver en justice qu'elle n'occupait pas le garage, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions rebrochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2007
Référence
6137268ecd58014677426840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel