Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2007
- ECLI
- 6137268ecd58014677426849
- Date
- 10 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27 et 222-29 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé un beau-père (Louis B...) du chef d'agressions sexuelles commises sur une personne particulièrement vulnérable et a débouté la partie civile représentée par son tuteur (Gilbert X..., le demandeur) ; "aux motifs que la dénonciation des faits d'agression sexuelle commis par Louis B..., son beau-père, s'était accompagnée de modifications du comportement de Ludivine Y... ; qu'elle avait ainsi refusé pendant plusieurs mois de retourner au domicile de son beau-père et avait réclamé qu'un verrou fût apposé sur la porte de sa chambre ; que, par ailleurs, les constatations médicales objectivaient un hymen complaisant permettant l'introduction digitale, voire une pénétration incomplète ; que cependant, quelques mois après ces dépositions accusatrices dirigées contre Louis B..., la jeune fille avait mis en cause son père biologique et le compagnon de sa cousine ; que ses déclarations devenaient alors fluctuantes quant aux faits qu'auraient commis sur elle son beau-père ; que, par ailleurs, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour, la jeune fille avait revendiqué l'innocence de son beau-père ; que, dès lors, aucun élément objectif ne permettait d'étayer les accusations portées contre Louis B... et que, en l'état des rétractations de la plaignante, la culpabilité du prévenu n'était pas suffisamment établie ; "alors que la partie civile faisait valoir (v. ses conclusions, pp. 4 et s., 6-4) qu'il résultait du témoignage de Mme Z..., directrice de l'institut médico-éducatif (D 32), des déclarations de la victime (D 31), du rapport de l'expert Dalignant et des observations de Louis B... lui-même (D40) que la jeune fille polyhandicapée, fragile psychologiquement, était entièrement soumise aux pressions de sa mère, Mme A..., et répétait ainsi tout ce que celle-ci lui dictait ; que l'expert observait que cette vulnérabilité extrême avait conduit la jeune fille à démentir les accusations visant son beau-père librement faites aux éducatrices de l'IME et aux gendarmes en novembre 2001, sur demande expresse de sa mère, et à accuser ultérieurement deux autres hommes que celle-ci avait précédemment désignés aux gendarmes, en avril 2002, sur de prétendues révélations de sa fille ; qu'il demandait que fût prise en compte l'influence des pressions exercées sur une jeune fille en tout point dépendante de sa mère en raison de son handicap, et réalisées par un personnage maternel tout puissant, l'empêchant ainsi de libérer sa parole et de confirmer les accusations portées contre son beau-père, afin que celui-ci soit exonéré ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que les déclarations de la jeune fille étaient fluctuantes et qu'au vu de ses rétractations effectuées tant devant le tribunal que devant elle, les éléments de culpabilité n'étaient pas établis, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui invoquait une manipulation familiale expliquant les déclarations contradictoires de la victime" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, ès qualités de représentant légal de Ludivine Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 19 janvier 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Louis B... des chefs d'agressions sexuelles aggravées ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27 et 222-29 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé un beau-père (Louis B...) du chef d'agressions sexuelles commises sur une personne particulièrement vulnérable et a débouté la partie civile représentée par son tuteur (Gilbert X..., le demandeur) ; "aux motifs que la dénonciation des faits d'agression sexuelle commis par Louis B..., son beau-père, s'était accompagnée de modifications du comportement de Ludivine Y... ; qu'elle avait ainsi refusé pendant plusieurs mois de retourner au domicile de son beau-père et avait réclamé qu'un verrou fût apposé sur la porte de sa chambre ; que, par ailleurs, les constatations médicales objectivaient un hymen complaisant permettant l'introduction digitale, voire une pénétration incomplète ; que cependant, quelques mois après ces dépositions accusatrices dirigées contre Louis B..., la jeune fille avait mis en cause son père biologique et le compagnon de sa cousine ; que ses déclarations devenaient alors fluctuantes quant aux faits qu'auraient commis sur elle son beau-père ; que, par ailleurs, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour, la jeune fille avait revendiqué l'innocence de son beau-père ; que, dès lors, aucun élément objectif ne permettait d'étayer les accusations portées contre Louis B... et que, en l'état des rétractations de la plaignante, la culpabilité du prévenu n'était pas suffisamment établie ; "alors que la partie civile faisait valoir (v. ses conclusions, pp. 4 et s., 6-4) qu'il résultait du témoignage de Mme Z..., directrice de l'institut médico-éducatif (D 32), des déclarations de la victime (D 31), du rapport de l'expert Dalignant et des observations de Louis B... lui-même (D40) que la jeune fille polyhandicapée, fragile psychologiquement, était entièrement soumise aux pressions de sa mère, Mme A..., et répétait ainsi tout ce que celle-ci lui dictait ; que l'expert observait que cette vulnérabilité extrême avait conduit la jeune fille à démentir les accusations visant son beau-père librement faites aux éducatrices de l'IME et aux gendarmes en novembre 2001, sur demande expresse de sa mère, et à accuser ultérieurement deux autres hommes que celle-ci avait précédemment désignés aux gendarmes, en avril 2002, sur de prétendues révélations de sa fille ; qu'il demandait que fût prise en compte l'influence des pressions exercées sur une jeune fille en tout point dépendante de sa mère en raison de son handicap, et réalisées par un personnage maternel tout puissant, l'empêchant ainsi de libérer sa parole et de confirmer les accusations portées contre son beau-père, afin que celui-ci soit exonéré ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que les déclarations de la jeune fille étaient fluctuantes et qu'au vu de ses rétractations effectuées tant devant le tribunal que devant elle, les éléments de culpabilité n'étaient pas établis, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui invoquait une manipulation familiale expliquant les déclarations contradictoires de la victime" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
6137268ecd58014677426849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel