Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2006
- ECLI
- 6137268ecd58014677426872
- Date
- 22 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2004), que, mise en liquidation judiciaire par un jugement signifié le 17 décembre 2003, la SCI Singer 20 (la SCI) a interjeté appel le 22 décembre suivant ; que M. X... désigné comme mandataire ad hoc le 16 février 2004 est intervenu à la procédure le 11 mars 2004 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la SCI nonobstant l'intervention de M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen : 1 / que l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir d'une partie figurant comme représentant d'une personne morale ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'appel si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu'il en va ainsi pour l'appel formé par une société en liquidation judiciaire dès lors que son mandataire ad hoc est intervenu à l'instance d'appel avant que le juge n'ait statué, l'obligation qui serait imposée de régulariser l'irrégularité dans le délai d'appel de dix jours en matière de liquidation judiciaire constituant une privation du droit au recours contraire tant aux articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile que de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en l'état d'un appel survenu le 22 décembre 2003 et de l'intervention du mandataire ad hoc intervenue le 23 février 2004 soit avant que le juge n'ait statué et ainsi les débats ayant eu lieu le 3 mai 2004, a violé les textes visés au moyen ; 2 / qu'à supposer qu'il s'agisse d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité, cette fin de non-recevoir peut, de la même manière, être couverte si la cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 122 et 126 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne précitée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2004), que, mise en liquidation judiciaire par un jugement signifié le 17 décembre 2003, la SCI Singer 20 (la SCI) a interjeté appel le 22 décembre suivant ; que M. X... désigné comme mandataire ad hoc le 16 février 2004 est intervenu à la procédure le 11 mars 2004 ; Attendu que la SCI et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la SCI nonobstant l'intervention de M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen : 1 / que l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir d'une partie figurant comme représentant d'une personne morale ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'appel si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu'il en va ainsi pour l'appel formé par une société en liquidation judiciaire dès lors que son mandataire ad hoc est intervenu à l'instance d'appel avant que le juge n'ait statué, l'obligation qui serait imposée de régulariser l'irrégularité dans le délai d'appel de dix jours en matière de liquidation judiciaire constituant une privation du droit au recours contraire tant aux articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile que de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en l'état d'un appel survenu le 22 décembre 2003 et de l'intervention du mandataire ad hoc intervenue le 23 février 2004 soit avant que le juge n'ait statué et ainsi les débats ayant eu lieu le 3 mai 2004, a violé les textes visés au moyen ; 2 / qu'à supposer qu'il s'agisse d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité, cette fin de non-recevoir peut, de la même manière, être couverte si la cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 122 et 126 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne précitée ; Mais attendu que la SCI se trouvant dissoute par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, de sorte que ses dirigeants antérieurement désignés n'avaient pas le pouvoir, en l'état des textes applicables en l'espèce, d'interjeter appel de celui-ci, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intervention du mandataire ad hoc, postérieure à l'expiration du délai d'appel, n'avait pu régulariser la procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Singer 20 et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2006
Référence
6137268ecd58014677426872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel