Cour de Cassation · comm — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6137268ecd58014677426874
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 6 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après casation (chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, 15 janvier 2002, pourvoi n° 99-14.316), que par acte authentique du 16 décembre 1983, Mme X... a donné en location-gérance à M. et Mme Y... (les époux Y...) un fonds de commerce de camping situé à Bidart, dont elle était usufruitière ; que le contrat ayant été renouvelé en 1987 pour une période de neuf ans, Mme X... a consenti à la date contestée du 19 février 1993 un nouveau contrat de location-gérance devant se poursuivre pendant dix ans ; qu'invoquant l'altération des facultés mentales de sa mère, qui avait été placée, le 29 mars 1993 sous sauvegarde de justice puis sous tutelle, Mme X..., épouse Z... a demandé l'annulation de cet acte ; que le tribunal a accueilli cette demande par un jugement du 7 octobre 1994, assorti de l'exécution provisoire ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 janvier 1996, devenu irrévocable ; que les époux Y..., qui avaient restitué le fonds en 1995, n'ayant pu rentrer dans les lieux malgré l'infirmation du jugement, ont obtenu une décision de référé ordonnant la délivrance du fonds sous astreinte ; que postérieurement, ils ont assigné M. et Mme Z... et leur fils, Franck Z... (les consorts Z...), aux fins de se voir déclarer inopposable le nouveau contrat de location-gérance consenti le 10 janvier 1996 à ce dernier et d'obtenir la réparation du préjudice résultant de l'absence de délivrance du fonds ; que le tribunal a sursis à statuer sur ces demandes en raison de l'existence d'une procédure pénale ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel de Pau a, par arrêt du 4 février 1999, dit que le contrat consenti le 10 janvier 1996 était inopposable aux époux Y... et condamné les époux Z... à payer à ceux-ci la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que cette décision a été cassée, mais seulement en ce qu'elle a évalué le préjudice subi par les époux Y... à la somme précitée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après casation (chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, 15 janvier 2002, pourvoi n° 99-14.316), que par acte authentique du 16 décembre 1983, Mme X... a donné en location-gérance à M. et Mme Y... (les époux Y...) un fonds de commerce de camping situé à Bidart, dont elle était usufruitière ; que le contrat ayant été renouvelé en 1987 pour une période de neuf ans, Mme X... a consenti à la date contestée du 19 février 1993 un nouveau contrat de location-gérance devant se poursuivre pendant dix ans ; qu'invoquant l'altération des facultés mentales de sa mère, qui avait été placée, le 29 mars 1993 sous sauvegarde de justice puis sous tutelle, Mme X..., épouse Z... a demandé l'annulation de cet acte ; que le tribunal a accueilli cette demande par un jugement du 7 octobre 1994, assorti de l'exécution provisoire ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 janvier 1996, devenu irrévocable ; que les époux Y..., qui avaient restitué le fonds en 1995, n'ayant pu rentrer dans les lieux malgré l'infirmation du jugement, ont obtenu une décision de référé ordonnant la délivrance du fonds sous astreinte ; que postérieurement, ils ont assigné M. et Mme Z... et leur fils, Franck Z... (les consorts Z...), aux fins de se voir déclarer inopposable le nouveau contrat de location-gérance consenti le 10 janvier 1996 à ce dernier et d'obtenir la réparation du préjudice résultant de l'absence de délivrance du fonds ; que le tribunal a sursis à statuer sur ces demandes en raison de l'existence d'une procédure pénale ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel de Pau a, par arrêt du 4 février 1999, dit que le contrat consenti le 10 janvier 1996 était inopposable aux époux Y... et condamné les époux Z... à payer à ceux-ci la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que cette décision a été cassée, mais seulement en ce qu'elle a évalué le préjudice subi par les époux Y... à la somme précitée ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs prétentions tendant à voir constater l'extinction du contrat de location-gérance, à compter du décès de Mme X... et d'avoir condamnés les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, en violation de l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs prétentions tendant à voir constater l'extinction du contrat de location-gérance, à compter du décès de Mme X..., "loueuse", en violation de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le même moyen, pris en sa première branche : Attendu que les consorts Z... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'est recevable en appel la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; que notamment, la demande tendant par voie d'exception à l'annulation d'un contrat que l'adversaire invoque au soutien de sa demande est recevable en tout état de cause ; qu'en estimant que les époux Z..., défendeurs à l'action indemnitaire des époux Y..., ne pouvaient demander pour la première fois en cause d'appel que soit constatée l'extinction du contrat de location-gérance signé le 19 février 1993 par Mme X..., cependant qu'ils étaient recevables à formuler une telle demande en réponse aux prétentions de leurs adversaires qui invoquaient le contrat litigieux au soutien de leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que le décès de Mme X... est survenu le 27 janvier 1996 cependant que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2002 a dit qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 janvier 1996, devenu irrévocable, que les époux Y... étaient fondés à obtenir la délivrance du fonds concédé et que la même cour d'appel en avait déduit à bon droit, dans l'arrêt du 4 février 1999, que les époux Z... étaient fautifs pour leur avoir refusé cette délivrance ; que le droit à réparation des époux Y... ayant été ainsi reconnu, abstraction faite de la circonstance du décès du loueur du fonds qui était indifférente, les consorts Z... ne sont plus recevables à invoquer l'extinction du contrat de location-gérance en raison du décès de Mme X... ; que la cour d'appel ayant déclaré à bon droit irrecevables les prétentions formées de ce chef par les consorts Z..., le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, réunis : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d' avoir condamné les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 617, 1147, 1382 et 1383 du Code civil, et en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir analysé le préjudice subi par les locataires-gérants en une perte de chance de réaliser un bénéfice normal par rapport à une activité tributaire des circonstances, fixe ce préjudice à la somme précitée, "toutes causes confondues" ; Attendu qu'en fixant le préjudice des époux Y... à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Marc Z... et Mme Christiane X..., épouse Z... à payer à M. Y... et à Mme Marie-Hélène A..., épouse Y... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
6137268ecd58014677426874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel