Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137268ecd58014677426875
- Date
- 26 avril 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-40, L. 122-44 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé par le Cabinet Amyot, devenu la société Amyot exco région Nord, le 2 novembre 1992, a été licencié le 15 décembre 1997 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour dappel retient, s'agissant du premier grief tiré de l'absence à une formation professionnelle continue, qu'il est établi, peu important que la procédure ait été engagée plus de deux mois après la délivrance par l'organisme de formation d'une attestation de fin de stage, dès lors que le licenciement n'est pas disciplinaire et que la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de cette attestation n'est pas précisée ; que le premier et le troisième grief constituent à eux seuls une cause de licenciement compte tenu de la déloyauté qu'ils révèlent dans le comportement de l'intéressé à l'égard de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui invoquait des faits fautifs commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, de rapporter la preuve de ce qu'il n'en avait eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Amyot exco région Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Amyot exco région Nord à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137268ecd58014677426875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel