Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137268ecd58014677426879
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Sur le deuxième moyen tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Sur le troisième moyen tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. John X..., artiste de rue, a assigné la société France 5 et le Centre audiovisuel de Paris en dommages-intérêts, leur reprochant d'avoir porté atteinte à ses droits d'auteur et d'artiste-interprète, ainsi qu'au droit à son image en diffusant, sans son autorisation, sous le titre "travail, économie : l'art comme moyen d'insertion professionnelle", un documentaire qui reprenait des extraits d'un précédant documentaire produit par le Centre audiovisuel de Paris pour la vidéothèque de la ville, sous le titre "Jusqu'au dernier saltimbanque" et qui comportait une interview et des extraits de ses spectacles ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 décembre 2003) a rejeté ses demandes à l'exception de celle relative à ses droits d'artiste interprète pour laquelle une somme de 500 euros de dommages-intérêts lui a été allouée ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que par décision du 27 octobre 2003, intervenue avant l'audience, M. X... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, un avocat lui étant désigné ; qu'ayant toutefois conclu à deux reprises les 18 mars 2002 et 27 juin 2003 alors qu'il était encore assisté de l'avocat qu'il avait choisi, il a sollicité, par lettre de son avoué, le 29 octobre 2003, la retenue de l'affaire, le dossier établi pour sa défense étant remis à la cour d'appel ; que c'est sans encourir les griefs du moyen que celle-ci, devant laquelle aucune demande de renvoi ou de réouverture des débats n'a été formulée, a retenu l'affaire et a statué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par M. X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le Centre audiovisuel de Paris a sollicité et obtenu l'autorisation d'utiliser, aux fins de diffusion sur La Cinq, des extraits du film réalisé en 1980, lesquels étaient reproduits dans la vidéo cassette que M. X... lui a lui-même fournie à cette fin, d'autre part, que le Centre a par ailleurs acquis, sur les documents d'archives, les droits d'exploitation détenus par l'INA ; que par ces seuls motifs, qui faisaient ressortir que les autorisations requises pour la diffusion des extraits litigieux avaient été régulièrement obtenues, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocat de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuell
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137268ecd58014677426879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel