Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 6137268ecd58014677426888
- Date
- 22 septembre 2004
- Condamnation
- 554 737 400 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 20 novembre 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par différentes personnes parmi lesquelles ceux des sociétés Canal'Autos, CE VO LIS et Touring ; "aux motifs que "vu la requête présentée le 20 novembre 2002 par Guy X..., inspecteur des Impôts, en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex, spécialement habilité par le directeur général des Impôts en application des dispositions de l'article L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales ainsi qu'il résulte de l'habilitation nominative qui nous a été présentée" ; "alors que la requête aux fins d'autorisation de procéder à des visites domiciliaires ne peut être présentée que par un agent des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et dûment habilité à cet effet par le directeur général des Impôts ; qu'en considérant, pour autoriser les visites, que l'agent qui présentait la requête, était habilité "ainsi qu'il résulte de l'habilitation nominative qui nous a été présentée", cependant que ladite habilitation nominative n'était pas jointe à la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que l'agent qui avait introduit la requête, disposait effectivement des pouvoirs nécessaires" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 20 novembre 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par différentes personnes parmi lesquelles ceux des sociétés Canal'Autos, CE VO LIS et Touring ; "aux motifs que "la société CE VO LIS dont le siège est 76, rue de la Pompe (75116) Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 1999, exerce une activité, le négoce, courtage de biens mobiliers dont véhicules automobiles ; que Valérie Y..., née le 17 février 1970, est la gérante de la société CE VO LIS (pièce 1-1) ; que les restitutions de la base de données SEIC relatives aux échanges intracommunautaires, font état d'acquisitions par la société CE VO LIS auprès de fournisseurs belges, luxembourgeois, espagnols, pour un montant de 899 471 euros au titre de l'année 1999, pour un montant de 4 509 429 euros au titre de l'année 2000 et pour un montant de 5 547 374 euros au titre de l'année 2001 ; que les déclarations de TVA déposées par la société CE VO LIS au titre de l'année 2000, font état d'acquisitions intracommunautaires pour un montant de 71 880 euros soit une discordance avec les éléments de la base de données SEIC de 4 437 549 euros au titre de l'année 2000 ; que les déclarations de TVA déposées par la société CE VO LIS au titre de l'année 2001, font état d'acquisitions intracommunautaires pour un montant de 9 203 euros soit une discordance avec les éléments de la base de données SEIC de 5 538 171 euros au titre de l'année 2001 (pièce 1-2) ; que, dès lors, il peut être présumé que la société CE VO LIS minore le montant de son chiffre d'affaires imposable à la TVA ; que la société CE VO LIS fait l'objet d'une procédure de vérification concernant la période du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2000, suivant avis de vérification en date du 29 novembre 2000 et accusé de réception en date du 1er décembre 2000 (pièce 1-2) ; qu'il a été présenté au vérificateur des factures d'achat de véhicules d'occasion auprès des sociétés espagnoles Europa Diffusion, Balenno Eurogroup SL (pièce 1-2) ; que ces factures relatives à des acquisitions de véhicules d'occasion font état du régime fiscal de la TVA sur la marge bénéficiaire réalisées lors de la vente (pièce 1-2) ; que, dans le cadre de la procédure de vérification, le vérificateur a demandé les documents d'accompagnement de ces factures, susceptibles d'établir la réalité de ces transactions (pièce 1-2) ; que le vérificateur n'a obtenu aucun document justificatif de ces acquisitions auprès de sociétés espagnoles, à l'exception des factures (pièce 1-2) ; qu'il a été exercé une demande d'assistance auprès des autorités fiscales espagnoles concernant les rapports entre la société CE VO LIS et les sociétés espagnoles Europa Diffusion et Balenno Eurogroup SL et Garaje Costa SA (pièce 1-4) ; qu'en réponse à cette demande, les autorités fiscales espagnoles ont indiqué que concernant la société Balenno Eurogroup SL, elle est domiciliée dans un cabinet d'avocats et qu'elle n'a réalisé aucune opération avec la société CE VO LIS (pièce 1-4) ; qu'en réponse à cette demande, les autorités fiscales espagnoles ont indiqué que concernant la société Europa Diffusion SL, elle n'est pas identifiée sur la base de données fiscales (espagnole) et que le numéro d'identification figurant sur les factures, correspond à Jean-B Z... (pièce 1-4) ; qu'il a été exercé une demande d'assistance auprès des autorités fiscales belges concernant les rapports entre la société CE VO LIS et des entreprises belges (pièce 1-3) ; qu'en réponse à cette demande, les autorités fiscales belges ont transmis des factures et documents d'accompagnement concernant des véhicules achetés en Belgique par la société CE VO LIS (pièce 1-3) ; que, sur ces factures transmises par les autorités fiscales belges, figurent les numéros de châssis des véhicules achetés en Belgique (pièce 1-3) ; que le vérificateur a constaté que des numéros de châssis de véhicules achetés en Belgique, figurent sur des factures des sociétés Balenno Eurogroup SL et Europa Diffusion présentées pour les achats de véhicules en Espagne (pièce 1-2) ; qu'ainsi, il apparaît qu'un même véhicule aurait été acheté par la société CE VO LIS en Belgique alors que la facture d'achat correspondante présentée au vérificateur a pour origine l'Espagne ; que les autorités fiscales espagnoles indiquent que les sociétés espagnoles Balenno Eurogroup SL et Europa Diffusion n'ont pas de relation commerciale avec la société CE VO LIS (pièce 1-4) ; que, dès lors, la valeur probante de la facturation présentée au vérificateur peut-être mise en doute ; que les documents d'accompagnement des factures transmis par les autorités fiscales belges, font état de livraisons de véhicules à Saint- Nazaire (44) (pièces 1-2 et 1-3) ; que ces mêmes documents d'accompagnement des factures transmises par les autorités fiscales belges, font état de livraison de véhicules à Saint-Nazaire (44) chez les sociétés CE VO LIS, Canal'Autos ou Touring (pièces 1-2 et 1-3) ; que la société Canal'Autos, sise 11, rue du marché (44600) Saint-Nazaire, et disposant d'un garage au 9, rue Lebon (44600) Saint-Nazaire, ayant pour activité le négoce, le courtage de véhicules neufs et d'occasion, a pour gérant Marc A..., né le 8 mai 1952 (pièce 2-1) ; que la société Canal'Autos met gratuitement à la disposition de la société CE VO LIS et/ou Anthony A..., un bureau ainsi qu'un emplacement pour la réception de véhicules (pièce 1-2) ; que la société Canal'Autos met à la disposition de M. B..., en sa qualité de gérant de la société Touring, un bureau (pièce 1-2) ; que la société Canal'Autos fait l'objet d'une procédure de vérification, selon avis de vérification en date du 19 novembre 2001 et accusé de réception en date du 21 novembre 2001, concernant le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 et concernant la TVA au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2001 (pièce 2-2) ; que le 18 décembre 2001, M. C..., inspecteur vérificateur de la société Canal'Autos, a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité (pièce 2-2) ; qu'en effet, le vérificateur a constaté une absence de tenue de comptabilité selon les exigences légales (pièce 2-2) ; qu'en effet, les factures présentées ne respectent pas un ordre chronologique et ne comportent pas les mentions obligatoires qui devraient y figurer (pièce 2-2) ; que le vérificateur a consulté des factures de commissions émises par la société Canal'Autos à destination de ses clients, personnes physiques (pièce 2-2) ; que la plupart des clients interrogés par écrit par le service vérificateur, ont indiqué que, dans le cadre de l'acquisition de leur véhicule, ils ont acquitté une facture émanant de la société CE VO LIS et n'ont jamais reçu de facture émanant de la société Canal'Autos (pièce 2-2) ; que, dès lors, il peut être présumé que l'émission par la société Canal'Autos de factures de commissions non causées, est destinée à masquer la réalité des opérations réalisées par la société Canal'Autos ; que les documents transmis dans le cadre de l'assistance internationale par les autorités fiscales belges, font état d'une livraison de véhicules acquis par la société CE VO LIS chez la société Touring à Saint- Nazaire (44) (pièce 1-3) ; que les documents transmis dans le cadre de l'assistance internationale par les autorités fiscales belges, font état de véhicules acquis par la société CE VO LIS et payés par la société Touring, 40, rue Damrémont (75018) Paris (pièce 1-3) ; que la société Touring, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 septembre 1998, dont le siège est sis 40, rue Damrémont (75018) Paris, qui exerce l'activité de négoce et courtage de biens mobiliers dont véhicules automobiles, a pour gérant Bruno B..., né le 1er mai 1959 (pièce 3-1) ; que le vérificateur de la société CE VO LIS a constaté qu'il n'existait aucune facturation entre les sociétés CE VO LIS et Touring, sur la période vérifiée (pièce 1-2) ; que, par ailleurs, le vérificateur n'a constaté dans la comptabilité de la société CE VO LIS, aucune dette enregistrée au nom de la société Touring (pièce 1-2) ; que, par ailleurs, la liasse fiscale déposée par la société Touring, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000, ne fait état d'aucun achat de marchandises durant cet exercice (pièce 3-2) ; que, dès lors, il peut être présumé que la société Touring procède à des achats de marchandises sans facture et est présumée, par conséquent, dissimuler le chiffre d'affaires réalisé par la vente de ces marchandises ; qu'Anthony A..., né le 25 mars 1978 à Saint-Nazaire (44) demeure ... Saint-Nazaire (pièce 4-1) ; qu'Anthony A..., ainsi qu'il l'a déclaré au vérificateur de la société CE VO LIS, assure la gestion de cette société (pièce 1-2) ; qu'en raison de cette activité, Anthony A... est susceptible de détenir à son domicile, des documents illustrant la fraude présumée ; que Marc A..., né le 8 mai 1952, gérant de la société Canal'Autos, demeure avec son épouse, au ... Saint-Nazaire (pièces 2-1 et 5-1) ; que Michèle D..., épouse A..., née le 14 mai 1952, est l'épouse de Marc A... (pièce 5-2) ; qu'en sa qualité de gérant de la société Canal'Autos, Marc A... est susceptible de détenir à son domicile, des documents illustrant la fraude présumée ; que Bruno B..., né le 10 mai 1959 et Odile B..., née E... le 5 mai 1965, demeure ... Pornichet (pièce 6-1) ; que Bruno B..., en sa qualité de gérant de la société Touring, est susceptible de détenir des documents illustrant la fraude présumée ; que la SCI Saint-Nazaire Côte d'Amour, dont les associés gérants sont Odile B..., née E... et Eric E..., a son siège social et principal, établissement sis chemin du Rochot (44380) Pornichet (pièce 7-1)" ; "alors que le juge qui autorise la perquisition est, dès lors, tenu de vérifier le caractère nécessaire des pouvoirs d'enquête demandés ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'en l'état de l'existence de présomptions ressortant de documents par elle analysés, la recherche d'éléments de preuve concernant les pratiques illicites allégués lui paraît justifiée ; qu'en statuant ainsi sans constater que les pièces déjà en possession de l'Administration étaient insuffisantes ou incomplètes pour engager des poursuites, et, d'autre part, que l'Administration ne disposait d'aucun autre moyen que les visites domiciliaires coercitives pour obtenir les informations complémentaires qu'elle recherchait autrement, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, a violé ensemble les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 20 novembre 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par différentes personnes parmi lesquelles ceux des sociétés Canal'Autos, CE VO LIS et Touring ; "aux motifs que "pièce 1-1 : copie en 1 feuillet simple de la restitution suite à l'interrogation du serveur télématique d'accès public 3614 Infogreffe effectuée le 23 septembre 2002 par Nathalie F..., inspecteur des Impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex, en poste à la 3ème brigade d'intervention rapide relative à la société CE VO LIS, 76, rue de la Pompe (75116) Paris ; pièce 1-2 : copie en 4 feuillets de l'attestation établie et signée le 28 octobre 2002 par Nathalie F..., inspecteur des Impôts précité, relative aux constatations effectuées lors de la vérification de la société CE VO LIS, 76, rue de la Pompe (75116) Paris, accompagné de la copie en 1 feuillet de l'avis de vérification modèle n° 3927 du 29 novembre 2000 adressé à la gérante de la société CE VO LIS, 76, rue de la Pompe chez Sofradom (75116) Paris, par Martine G..., inspecteur des Impôts à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex pour la période du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2000 en matière de TVA, et de la copie en un feuillet de l'avis de réception ; pièces 1-3 et 1-3-1 : copie en 10 feuillets de la demande d'assistance administrative en matière de TVA effectuée le 12 mars 2001 par Jean-Marc H..., directeur divisionnaire à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex, auprès des autorités fiscales belges concernant la société CE VO LIS, 76, rue de la Pompe (76116) Paris et copie en 10 feuillets des réponses des 27, 29 juin 2001, 12, 26 juillet 2001 et 16 août 2001 des autorités fiscales belges à ladite demande d'assistance administrative ; pièce 1-3-2 : copie en 25 feuillets de pièces transmises à l'appui des réponses ; pièces 1-4 et 1-4-1 : copie en 4 feuillets de la demande d'assistance administrative en matière de TVA effectuée le 12 mars 2001 par Jean- Marc H..., directeur divisionnaire à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex, auprès des autorités fiscales espagnoles concernant la société CE VO LIS, 76, rue de la Pompe (76116) Paris et copie en 15 feuillets des réponses des 29 mars, 9 mai et 1er octobre 2001 des autorités fiscales espagnoles à ladite demande d'assistance administrative ; pièce 1-4-2 : copie en 4 feuillets de la demande d'assistance administrative effectuée le 4 avril 2002 par Bruno I..., inspecteur principal à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex, en application de l'article 27 de la Convention fiscale franco espagnole du 10 octobre 1995 et par la Directive du Conseil des Communautés du 19 décembre 1977 n° 77-759 modifiée par la Directive du 6 décembre 1979 n° 79-1070 et du Règlement CEE n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992, concernant la société CE VO LIS, 76, rue de la Pompe (76116) Paris et copie en 24 feuillets des réponses des 28 mai et 24 juillet 2002 des autorités fiscales espagnoles à ladite demande d'assistance administrative ; pièce 2-1 : copie en 1 feuillet simple de la restitution suite à l'interrogation du serveur télématique d'accès public 3614 Infogreffe effectuée le 24 septembre 2002 par Nathalie F..., inspecteur des Impôts précité relative à la société Canal'Autos, 11, rue du marché (44600) Saint-Nazaire ; pièce 2-2 : copie en 3 feuillets de l'attestation établie et signée le 2 octobre 2002 par Yves C..., inspecteur des Impôts en résidence à la Direction des services fiscaux de Loire Atlantique, 5ème brigade de vérifications, 54, rue du Général de Gaulle BP 241 (44606) Saint-Nazaire, relative aux constatations effectuées lors de la vérification de comptabilité de la société Canal'Autos, 11, rue du marché (44600) Saint-Nazaire, accompagnée de la copie en 1 feuillet de l'avis de vérification modèle n° 3927 du 19 novembre 2001 adressé au gérant de la société Canal'Autos, 11, rue du marché (44600) Saint-Nazaire par Yves C..., inspecteur des Impôts précité pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2001 en matière de TVA et pour une période limitée à l'exercice clos le 30 septembre 2000 en matière d'impôt sur les sociétés, accompagnée de la copie en 1 feuillet du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité établi le 18 décembre 2001 par Yves C..., inspecteur des Impôts précité ; pièce 3-1 : copie en 1 feuillet simple de la restitution suite à l'interrogation du serveur télématique d'accès public 3614 Infogreffe effectuée le 23 septembre 2002 par Nathalie F..., inspecteur des Impôts à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex, relative à la société Touring, 40, rue Damremont chez Sofradom (75018) Paris ; pièce 3-2 : copie en 9 feuillets de la restitution suite à l'interrogation de la base intranet de restitutions des données des entreprises gérée par la Direction générale des Impôts, édité le 27 septembre 2002 par Nathalie F..., inspecteur des Impôts précité, relatif à la société Touring n° Siret 419 998 605 ; pièce 4 : copie en 4 feuillets simples de la déclaration de revenus 2001, modèle 2042 souscrite par Anthony A..., né le 25 mars 1978 à Saint-Nazaire, demeurant ... Saint-Nazaire (document extrait du dossier fiscal de l'intéressé) ; pièce 5-1 : copie en 1 feuillet double de la déclaration de revenus 2001 modèle 2042 souscrite par Marc A... né le 8 mai 1952 à Pornichet (44) et son épouse, demeurant ... Saint-Nazaire, pièce extraite du dossier fiscal des époux A... ; pièce 5-2 : copie en 8 feuillets d'un extrait d'acte enregistré le 3 mai 1995 à la conservation des Hypothèques de Saint-Nazaire relatant la vente d'un bien immobilier en date du 21 avril 1995, pièce extraite du dossier fiscal des époux A... ; pièce 6 : copie en 4 feuillets simples de la déclaration des revenus 2001 modèle 2042, souscrite par Bruno B... né le 1er mai 1959 à Saint-Nazaire (44) et son épouse Odile E..., née le 5 mai 1965 à Saint-Nazaire (44) demeurant ... Pornichet, pièce extraite du dossier fiscal des époux B... ; pièce 7 : copie en 1 feuillet simple de la restitution suite à l'interrogation du serveur télématique d'accès public 3614 Infogreffe effectuée le 25 septembre 2002 par Nathalie F..., inspecteur des Impôts précité, relative à la SCI Saint-Nazaire Cote d'Amour, chemin du Rochot (44380) Pornichet ; que la société CE VO LIS dont le siège est 76, rue de la Pompe (75116) Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 1999, ayant pour activité, le négoce, courtage de biens mobiliers dont véhicules automobiles (pièce 1-1) ; que Valérie Y..., née le 17 février 1970, est la gérante de la société CE VO LIS (pièce 1-1) ; que les restitutions de la base de données SEIC relatives aux échanges intracommunautaires, font état d'acquisitions par la société CE VO LIS auprès de fournisseurs belges, luxembourgeois, espagnols, pour un montant de 899 471 euros au titre de l'année 1999, pour un montant de 4 509 429 euros au titre de l'année 2000 et pour un montant de 5 547 374 euros au titre de l'année 2001 (pièce 1-2) ; que les déclarations de TVA déposées par la société CE VO LIS au titre de l'année 1999, ne font état d'aucune acquisition intracommunautaire soit une discordance avec les éléments de la base de données SEIC de 899 471 euros au titre de l'année 1999 (pièce 1-2) ; que les déclarations de TVA déposées par la société CE VO LIS au titre de l'année 2000, font état d'acquisitions intracommunautaires pour un montant de 71880 euros soit une discordance avec les éléments de la base de données SEIC de 4 437 549 euros au titre de l'année 2000 (pièce 1-2) ; que les déclarations de TVA déposées par la société CE VO LIS au titre de l'année 2001, font état d'acquisitions intracommunautaires pour un montant de 9 203 euros soit une discordance avec les éléments de la base de données SEIC de 5 538 171 euros au titre de l'année 2001 (pièce 1-2) ; que, dès lors, il peut être présumé que la société CE VO LIS minore le montant de son chiffre d'affaires imposable à la TVA ; que la société CE VO LIS fait l'objet d'une procédure de vérification concernant la période du 1er au 30 septembre 1999, suivant avis de vérification en date du 29 novembre 2000 et accusé de réception en date du 1er décembre 2000 (pièce 1-2) ; qu'il a été présenté au vérificateur des factures d'achat de véhicules d'occasion auprès des sociétés espagnoles Europa Diffusion, Balenno Eurogroup SL (pièce 1-2) ; que ces factures relatives à des acquisitions de véhicules d'occasion font état du régime fiscal de la TVA sur la marge bénéficiaire réalisées lors de la vente (pièce 1-2) ; que, dans le cadre de la procédure de vérification, le vérificateur a demandé les documents d'accompagnement de ces factures, susceptibles d'établir la réalité de ces transactions (pièce 1-2) ; que le vérificateur n'a obtenu aucun document justificatif de ces acquisitions auprès de sociétés espagnoles, à l'exception des factures (pièce 1-2) ; qu'il a été exercé une demande d'assistance auprès des autorités fiscales espagnoles concernant les rapports entre la société CE VO LIS et les sociétés espagnoles Europa Diffusion et Balenno Eurogroup SL et Garaje Costa SA (pièce 1-4) ; qu'en réponse à cette demande, les autorités fiscales espagnoles ont indiqué que concernant la société Balenno Eurogroup SL, elle est domiciliée dans un cabinet d'avocats et qu'elle n'a réalisé aucune opération avec la société CE VO LIS (pièce 1-4) ; qu'en réponse à cette demande, les autorités fiscales espagnoles ont indiqué que concernant la société Europa Diffusion SL, elle n'est pas identifiée sur la base de données fiscales (espagnole) et que le numéro d'identification figurant sur les factures, correspond à Jean-B Z... (pièce 1-4) ; qu'il a été exercé une demande d'assistance auprès des autorités fiscales belges concernant les rapports entre la société CE VO LIS et des entreprises belges (pièce 1-3) ; qu'en réponse à cette demande, les autorités fiscales belges ont transmis des factures et documents d'accompagnement concernant des véhicules achetés en Belgique par la société CE VO LIS (pièce 1-3) ; que, sur ces factures transmises par les autorités fiscales belges, figurent les numéros de châssis des véhicules achetés en Belgique (pièce 1-3) ; que le vérificateur a constaté que des numéros de châssis de véhicules achetés en Belgique, figurent sur des factures des sociétés Balenno Eurogroup SL et Europa Diffusion présentées pour les achats de véhicules en Espagne (pièce 1-2) ; qu'ainsi, il apparaît qu'un même véhicule aurait été acheté par la société CE VO LIS en Belgique alors que la facture d'achat correspondante présentée au vérificateur a pour origine l'Espagne ; que les autorités fiscales espagnoles indiquent que les sociétés espagnoles Balenno Eurogroup SL et Europa Diffusion n'ont pas de relation commerciale avec la société CE VO LIS (pièce 1-4) ; que, dès lors, la valeur probante de la facturation présentée au vérificateur peut-être mise en doute ; que les documents d'accompagnement des factures transmis par les autorités fiscales belges, font état de livraisons de véhicules à Saint- Nazaire (44) (pièces 1-2 et 1-3) ; que ces mêmes documents d'accompagnement des factures transmises par les autorités fiscales belges, font état de livraison de véhicules à Saint-Nazaire (44) chez les sociétés CE VO LIS, Canal'Autos ou Touring (pièces 1-2 et 1-3) ; que la société Canal'Autos, sise 11, rue du marché (44600) Saint-Nazaire, et disposant d'un garage au 9, rue Lebon (44600) Saint-Nazaire, ayant pour activité le négoce, le courtage de véhicules neufs et d'occasion, a pour gérant Marc A..., né le 8 mai 1952 (pièce 2-1) ; que la société Canal'Autos met gratuitement à la disposition de la société CE VO LIS et/ou Anthony A..., un bureau ainsi qu'un emplacement pour la réception de véhicules (pièce 1-2) ; que la société Canal'Autos met à la disposition de M. B..., en sa qualité de gérant de la société Touring, un bureau (pièce 1-2) ; que la société Canal'Autos fait l'objet d'une procédure de vérification, selon avis de vérification en date du 19 novembre 2001 et accusé de réception en date du 21 novembre 2001, concernant le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 et concernant la TVA au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2001 (pièce 2-2) ; que le 18 décembre 2001, M. C..., inspecteur vérificateur de la société Canal'Autos, a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité (pièce 2-2) ; qu'en effet, le vérificateur a constaté une absence de tenue de comptabilité selon les exigences légales (pièce 2-2) ; qu'en effet, les factures présentées ne respectent pas un ordre chronologique et ne comportent pas les mentions obligatoires qui devraient y figurer (pièce 2-2) ; que le vérificateur a consulté des factures de commissions émises par la société Canal'Autos à destination de ses clients, personnes physiques (pièce 2-2) ; que la plupart des clients interrogés par écrit par le service vérificateur, ont indiqué que, dans le cadre de l'acquisition de leur véhicule, ils ont acquitté une facture émanant de la société CE VO LIS et n'ont jamais reçu de facture émanant de la société Canal'Autos (pièce 2-2) ; que, dès lors, il peut être présumé que l'émission par la société Canal'Autos de factures de commissions non causées, est destinée à masquer la réalité des opérations réalisées par la société Canal'Autos ; que les documents transmis dans le cadre de l'assistance internationale par les autorités fiscales belges, font état d'une livraison de véhicules acquis par la société CE VO LIS chez la société Touring à Saint- Nazaire (44) (pièce 1-3) ; que les documents transmis dans le cadre de l'assistance internationale par les autorités fiscales belges, font état de véhicules acquis par la société CE VO LIS et payés par la société Touring, 40, rue Damrémont (75018) Paris (pièce 1-3) ; que la société Touring, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 septembre 1998, dont le siège est sis 40, rue Damrémont (75018) Paris, qui exerce l'activité de négoce et courtage de biens mobiliers dont véhicules automobiles, a pour gérant Bruno B..., né le 1er mai 1959 (pièce 3-1) ; que le vérificateur de la société CE VO LIS a constaté qu'il n'existait aucune facturation entre les sociétés CE VO LIS et Touring, sur la période vérifiée (pièce 1-2) ; que, par ailleurs, le vérificateur n'a constaté dans la comptabilité de la société CE VO LIS, aucune dette enregistrée au nom de la société Touring (pièce 1-2) ; que, par ailleurs, la liasse fiscale déposée par la société Touring, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000, ne fait état d'aucun achat de marchandises durant cet exercice (pièce 3-2) ; que, dès lors, il peut être présumé que la société Touring procède à des achats de marchandises sans facture et est présumée, par conséquent, dissimuler le chiffre d'affaires réalisé par la vente de ces marchandises ; qu'Anthony A..., né le 25 mars 1978 à Saint-Nazaire (44) demeure 77, rue Marcel Sembat (44) Saint-Nazaire (pièce 4-1) ; qu'Anthony A..., ainsi qu'il l'a déclaré au vérificateur de la société CE VO LIS, assure la gestion de cette société (pièce 1-2) ; qu'en raison de cette activité, Anthony A... est susceptible de détenir à son domicile, des documents illustrant la fraude présumée ; que Marc A..., né le 8 mai 1952, gérant de la société Canal'Autos, demeure avec son épouse, au 23, rue du Honduras (44) Saint-Nazaire (pièces 2-1 et 5-1) ; que Michèle D..., épouse A..., née le 14 mai 1952, est l'épouse de Marc A... (pièce 5-2) ; qu'en sa qualité de gérant de la société Canal'Autos, Marc A... est susceptible de détenir à son domicile, des documents illustrant la fraude présumée ; que Bruno B..., né le 10 mai 1959 et Odile B..., née E... le 5 mai 1965, demeure ... Pornichet (pièce 6-1) ; que Bruno B..., en sa qualité de gérant de la société Touring, est susceptible de détenir des documents illustrant la fraude présumée ; que la SCI Saint-Nazaire Côte d'Amour, dont les associés gérants sont Odile B..., née E... et Eric E..., a son siège social et principal, établissement sis ... Pornichet (pièce 7-1)" ; "alors que le juge qui autorise la perquisition est tenu de décrire les pièces produites par l'Administration à l'appui de sa demande d'autorisation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne, pour autoriser les visites et saisies dans les locaux de diverses sociétés, à fournir une simple liste des pièces, puis à sélectionner parmi ces pièces, des éléments qui pourraient caractériser des présomptions que les sociétés CE VO LIS, Canal'Autos et Touring se soustraient ou tentent de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en s'abstenant ainsi de décrire de manière précise les pièces, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'il a effectué les recherches lui incombant et viole ainsi l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CANAL'AUTOS, - LA SOCIETE TOURING, - LA SOCIETE CE VO LIS, contre l'ordonnance n° 291 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE, en date du 20 novembre 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 20 novembre 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par différentes personnes parmi lesquelles ceux des sociétés Canal'Autos, CE VO LIS et Touring ; "aux motifs que "vu la requête présentée le 20 novembre 2002 par Guy X..., inspecteur des Impôts, en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex, spécialement habilité par le directeur général des Impôts en application des dispositions de l'article L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales ainsi qu'il résulte de l'habilitation nominative qui nous a été présentée" ; "alors que la requête aux fins d'autorisation de procéder à des visites domiciliaires ne peut être présentée que par un agent des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et dûment habilité à cet effet par le directeur général des Impôts ; qu'en considérant, pour autoriser les visites, que l'agent qui présentait la requête, était habilité "ainsi qu'il résulte de l'habilitation nominative qui nous a été présentée", cependant que ladite habilitation nominative n'était pas jointe à la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que l'agent qui avait introduit la requête, disposait effectivement des pouvoirs nécessaires" ; Attendu que l'ordonnance attaquée énonce que l'agent de l'administration des Impôts, auteur de la requête, a au moins le grade d'inspecteur et qu'il est spécialement habilité par le directeur général des Impôts ainsi qu'il résulte de l'habilitation nominative présentée ; Que, dès lors, le moyen qui prétend que cette pièce n'était pas jointe à la requête, manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 20 novembre 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par différentes personnes parmi lesquelles ceux des sociétés Canal'Autos, CE VO LIS et Touring ; "aux motifs que "la société CE VO LIS dont le siège est 76, rue de la Pompe (75116) Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 1999, exerce une activité, le négoce, courtage de biens mobiliers dont véhicules automobiles ; que Valérie Y..., née le 17 février 1970, est la gérante de la société CE VO LIS (pièce 1-1) ; que les restitutions de la base de données SEIC relatives aux échanges intracommunautaires, font état d'acquisitions par la société CE VO LIS auprès de fournisseurs belges, luxembourgeois, espagnols, pour un montant de 899 471 euros au titre de l'année 1999, pour un montant de 4 509 429 euros au titre de l'année 2000 et pour un montant de 5 547 374 euros au titre de l'année 2001 ; que les déclarations de TVA déposées par la société CE VO LIS au titre de l'année 2000, font état d'acquisitions intracommunautaires pour un montant de 71 880 euros soit une discordance avec les éléments de la base de données SEIC de 4 437 549 euros au titre de l'année 2000 ; que les déclarations de TVA déposées par la société CE VO LIS au titre de l'année 2001, font état d'acquisitions intracommunautaires pour un montant de 9 203 euros soit une discordance avec les éléments de la base de données SEIC de 5 538 171 euros au titre de l'année 2001 (pièce 1-2) ; que, dès lors, il peut être présumé que la société CE VO LIS minore le montant de son chiffre d'affaires imposable à la TVA ; que la société CE VO LIS fait l'objet d'une procédure de vérification concernant la période du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2000, suivant avis de vérification en date du 29 novembre 2000 et accusé de réception en date du 1er décembre 2000 (pièce 1-2) ; qu'il a été présenté au vérificateur des factures d'achat de véhicules d'occasion auprès des sociétés espagnoles Europa Diffusion, Balenno Eurogroup SL (pièce 1-2) ; que ces factures relatives à des acquisitions de véhicules d'occasion font état du régime fiscal de la TVA sur la marge bénéficiaire réalisées lors de la vente (pièce 1-2) ; que, dans le cadre de la procédure de vérification, le vérificateur a demandé les documents d'accompagnement de ces factures, susceptibles d'établir la réalité de ces transactions (pièce 1-2) ; que le vérificateur n'a obtenu aucun document justificatif de ces acquisitions auprès de sociétés espagnoles, à l'exception des factures (pièce 1-2) ; qu'il a été exercé une demande d'assistance auprès des autorités fiscales espagnoles concernant les rapports entre la société CE VO LIS et les sociétés espagnoles Europa Diffusion et Balenno Eurogroup SL et Garaje Costa SA (pièce 1-4) ; qu'en réponse à cette demande, les autorités fiscales espagnoles ont indiqué que concernant la société Balenno Eurogroup SL, elle est domiciliée dans un cabinet d'avocats et qu'elle n'a réalisé aucune opération avec la société CE VO LIS (pièce 1-4) ; qu'en réponse à cette demande, les autorités fiscales espagnoles ont indiqué que concernant la société Europa Diffusion SL, elle n'est pas identifiée sur la base de données fiscales (espagnole) et que le numéro d'identification figurant sur les factures, correspond à Jean-B Z... (pièce 1-4) ; qu'il a été exercé une demande d'assistance auprès des autorités fiscales belges concernant les rapports entre la société CE VO LIS et des entreprises belges (pièce 1-3) ; qu'en réponse à cette demande, les autorités fiscales belges ont transmis des factures et documents d'accompagnement concernant des véhicules achetés en Belgique par la société CE VO LIS (pièce 1-3) ; que, sur ces factures transmises par les autorités fiscales belges, figurent les numéros de châssis des véhicules achetés en Belgique (pièce 1-3) ; que le vérificateur a constaté que des numéros de châssis de véhicules achetés en Belgique, figurent sur des factures des sociétés Balenno Eurogroup SL et Europa Diffusion présentées pour les achats de véhicules en Espagne (pièce 1-2) ; qu'ainsi, il apparaît qu'un même véhicule aurait été acheté par la société CE VO LIS en Belgique alors que la facture d'achat correspondante présentée au vérificateur a pour origine l'Espagne ; que les autorités fiscales espagnoles indiquent que les sociétés espagnoles Balenno Eurogroup SL et Europa Diffusion n'ont pas de relation commerciale avec la société CE VO LIS (pièce 1-4) ; que, dès lors, la valeur probante de la facturation présentée au vérificateur peut-être mise en doute ; que les documents d'accompagnement des factures transmis par les autorités fiscales belges, font état de livraisons de véhicules à Saint- Nazaire (44) (pièces 1-2 et 1-3) ; que ces mêmes documents d'accompagnement des factures transmises par les autorités fiscales belges, font état de livraison de véhicules à Saint-Nazaire (44) chez les sociétés CE VO LIS, Canal'Autos ou Touring (pièces 1-2 et 1-3) ; que la société Canal'Autos, sise 11, rue du marché (44600) Saint-Nazaire, et disposant d'un garage au 9, rue Lebon (44600) Saint-Nazaire, ayant pour activité le négoce, le courtage de véhicules neufs et d'occasion, a pour gérant Marc A..., né le 8 mai 1952 (pièce 2-1) ; que la société Canal'Autos met gratuitement à la disposition de la société CE VO LIS et/ou Anthony A..., un bureau ainsi qu'un emplacement pour la réception de véhicules (pièce 1-2) ; que la société Canal'Autos met à la disposition de M. B..., en sa qualité de gérant de la société Touring, un bureau (pièce 1-2) ; que la société Canal'Autos fait l'objet d'une procédure de vérification, selon avis de vérification en date du 19 novembre 2001 et accusé de réception en date du 21 novembre 2001, concernant le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 et concernant la TVA au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2001 (pièce 2-2) ; que le 18 décembre 2001, M. C..., inspecteur vérificateur de la société Canal'Autos, a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité (pièce 2-2) ; qu'en effet, le vérificateur a constaté une absence de tenue de comptabilité selon les exigences légales (pièce 2-2) ; qu'en effet, les factures présentées ne respectent pas un ordre chronologique et ne comportent pas les mentions obligatoires qui devraient y figurer (pièce 2-2) ; que le vérificateur a consulté des factures de commissions émises par la société Canal'Autos à destination de ses clients, personnes physiques (pièce 2-2) ; que la plupart des clients interrogés par écrit par le service vérificateur, ont indiqué que, dans le cadre de l'acquisition de leur véhicule, ils ont acquitté une facture émanant de la société CE VO LIS et n'ont jamais reçu de facture émanant de la société Canal'Autos (pièce 2-2) ; que, dès lors, il peut être présumé que l'émission par la société Canal'Autos de factures de commissions non causées, est destinée à masquer la réalité des opérations réalisées par la société Canal'Autos ; que les documents transmis dans le cadre de l'assistance internationale par les autorités fiscales belges, font état d'une livraison de véhicules acquis par la société CE VO LIS chez la société Touring à Saint- Nazaire (44) (pièce 1-3) ; que les documents transmis dans le cadre de l'assistance internationale par les autorités fiscales belges, font état de véhicules acquis par la société CE VO LIS et payés par la société Touring, 40, rue Damrémont (75018) Paris (pièce 1-3) ; que la société Touring, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 septembre 1998, dont le siège est sis 40, rue Damrémont (75018) Paris, qui exerce l'activité de négoce et courtage de biens mobiliers dont véhicules automobiles, a pour gérant Bruno B..., né le 1er mai 1959 (pièce 3-1) ; que le vérificateur de la société CE VO LIS a constaté qu'il n'existait aucune facturation entre les sociétés CE VO LIS et Touring, sur la période vérifiée (pièce 1-2) ; que, par ailleurs, le vérificateur n'a constaté dans la comptabilité de la société CE VO LIS, aucune dette enregistrée au nom de la société Touring (pièce 1-2) ; que, par ailleurs, la liasse fiscale déposée par la société Touring, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000, ne fait état d'aucun achat de marchandises durant cet exercice (pièce 3-2) ; que, dès lors, il peut être présumé que la société Touring procède à des achats de marchandises sans facture et est présumée, par conséquent, dissimuler le chiffre d'affaires réalisé par la vente de ces marchandises ; qu'Anthony A..., né le 25 mars 1978 à Saint-Nazaire (44) demeure ... Saint-Nazaire (pièce 4-1) ; qu'Anthony A..., ainsi qu'il l'a déclaré au vérificateur de la société CE VO LIS, assure la gestion de cette société (pièce 1-2) ; qu'en raison de cette activité, Anthony A... est susceptible de détenir à son domicile, des documents illustrant la fraude présumée ; que Marc A..., né le 8 mai 1952, gérant de la société Canal'Autos, demeure avec son épouse, au ... Saint-Nazaire (pièces 2-1 et 5-1) ; que Michèle D..., épouse A..., née le 14 mai 1952, est l'épouse de Marc A... (pièce 5-2) ; qu'en sa qualité de gérant de la société Canal'Autos, Marc A... est susceptible de détenir à son domicile, des documents illustrant la fraude présumée ; que Bruno B..., né le 10 mai 1959 et Odile B..., née E... le 5 mai 1965, demeure ... Pornichet (pièce 6-1) ; que Bruno B..., en sa qualité de gérant de la société Touring, est susceptible de détenir des documents illustrant la fraude présumée ; que la SCI Saint-Nazaire Côte d'Amour, dont les associés gérants sont Odile B..., née E... et Eric E..., a son siège social et principal, établissement sis chemin du Rochot (44380) Pornichet (pièce 7-1)" ; "alors que le juge qui autorise la perquisition est, dès lors, tenu de vérifier le caractère nécessaire des pouvoirs d'enquête demandés ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'en l'état de l'existence de présomptions ressortant de documents par elle analysés, la recherche d'éléments de preuve concernant les pratiques illicites allégués lui paraît justifiée ; qu'en statuant ainsi sans constater que les pièces déjà en possession de l'Administration étaient insuffisantes ou incomplètes pour engager des poursuites, et, d'autre part, que l'Administration ne disposait d'aucun autre moyen que les visites domiciliaires coercitives pour obtenir les informations complémentaires qu'elle recherchait autrement, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, a violé ensemble les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu, d'une part, que, pour l'application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, aucun texte ne subordonne la saisine de l'autorité judiciaire, par l'administration des Impôts, au recours préalable à d'autres procédures ; Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article précité ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 20 novembre 2002, divers agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par différentes personnes parmi lesquelles ceux des sociétés Canal'Autos, CE VO LIS et Touring ; "aux motifs que "pièce 1-1 : copie en 1 feuillet simple de la restitution suite à l'interrogation du serveur télématique d'accès public 3614 Infogreffe effectuée le 23 septembre 2002 par Nathalie F..., inspecteur des Impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex, en poste à la 3ème brigade d'intervention rapide relative à la société CE VO LIS, 76, rue de la Pompe (75116) Paris ; pièce 1-2 : copie en 4 feuillets de l'attestation établie et signée le 28 octobre 2002 par Nathalie F..., inspecteur des Impôts précité, relative aux constatations effectuées lors de la vérification de la société CE VO LIS, 76, rue de la Pompe (75116) Paris, accompagné de la copie en 1 feuillet de l'avis de vérification modèle n° 3927 du 29 novembre 2000 adressé à la gérante de la société CE VO LIS, 76, rue de la Pompe chez Sofradom (75116) Paris, par Martine G..., inspecteur des Impôts à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex pour la période du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2000 en matière de TVA, et de la copie en un feuillet de l'avis de réception ; pièces 1-3 et 1-3-1 : copie en 10 feuillets de la demande d'assistance administrative en matière de TVA effectuée le 12 mars 2001 par Jean-Marc H..., directeur divisionnaire à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex, auprès des autorités fiscales belges concernant la société CE VO LIS, 76, rue de la Pompe (76116) Paris et copie en 10 feuillets des réponses des 27, 29 juin 2001, 12, 26 juillet 2001 et 16 août 2001 des autorités fiscales belges à ladite demande d'assistance administrative ; pièce 1-3-2 : copie en 25 feuillets de pièces transmises à l'appui des réponses ; pièces 1-4 et 1-4-1 : copie en 4 feuillets de la demande d'assistance administrative en matière de TVA effectuée le 12 mars 2001 par Jean- Marc H..., directeur divisionnaire à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex, auprès des autorités fiscales espagnoles concernant la société CE VO LIS, 76, rue de la Pompe (76116) Paris et copie en 15 feuillets des réponses des 29 mars, 9 mai et 1er octobre 2001 des autorités fiscales espagnoles à ladite demande d'assistance administrative ; pièce 1-4-2 : copie en 4 feuillets de la demande d'assistance administrative effectuée le 4 avril 2002 par Bruno I..., inspecteur principal à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex, en application de l'article 27 de la Convention fiscale franco espagnole du 10 octobre 1995 et par la Directive du Conseil des Communautés du 19 décembre 1977 n° 77-759 modifiée par la Directive du 6 décembre 1979 n° 79-1070 et du Règlement CEE n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992, concernant la société CE VO LIS, 76, rue de la Pompe (76116) Paris et copie en 24 feuillets des réponses des 28 mai et 24 juillet 2002 des autorités fiscales espagnoles à ladite demande d'assistance administrative ; pièce 2-1 : copie en 1 feuillet simple de la restitution suite à l'interrogation du serveur télématique d'accès public 3614 Infogreffe effectuée le 24 septembre 2002 par Nathalie F..., inspecteur des Impôts précité relative à la société Canal'Autos, 11, rue du marché (44600) Saint-Nazaire ; pièce 2-2 : copie en 3 feuillets de l'attestation établie et signée le 2 octobre 2002 par Yves C..., inspecteur des Impôts en résidence à la Direction des services fiscaux de Loire Atlantique, 5ème brigade de vérifications, 54, rue du Général de Gaulle BP 241 (44606) Saint-Nazaire, relative aux constatations effectuées lors de la vérification de comptabilité de la société Canal'Autos, 11, rue du marché (44600) Saint-Nazaire, accompagnée de la copie en 1 feuillet de l'avis de vérification modèle n° 3927 du 19 novembre 2001 adressé au gérant de la société Canal'Autos, 11, rue du marché (44600) Saint-Nazaire par Yves C..., inspecteur des Impôts précité pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2001 en matière de TVA et pour une période limitée à l'exercice clos le 30 septembre 2000 en matière d'impôt sur les sociétés, accompagnée de la copie en 1 feuillet du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité établi le 18 décembre 2001 par Yves C..., inspecteur des Impôts précité ; pièce 3-1 : copie en 1 feuillet simple de la restitution suite à l'interrogation du serveur télématique d'accès public 3614 Infogreffe effectuée le 23 septembre 2002 par Nathalie F..., inspecteur des Impôts à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois (93695) Pantin cedex, relative à la société Touring, 40, rue Damremont chez Sofradom (75018) Paris ; pièce 3-2 : copie en 9 feuillets de la restitution suite à l'interrogation de la base intranet de restitutions des données des entreprises gérée par la Direction générale des Impôts, édité le 27 septembre 2002 par Nathalie F..., inspecteur des Impôts précité, relatif à la société Touring n° Siret 419 998 605 ; pièce 4 : copie en 4 feuillets simples de la déclaration de revenus 2001, modèle 2042 souscrite par Anthony A..., né le 25 mars 1978 à Saint-Nazaire, demeurant ... Saint-Nazaire (document extrait du dossier fiscal de l'intéressé) ; pièce 5-1 : copie en 1 feuillet double de la déclaration de revenus 2001 modèle 2042 souscrite par Marc A... né le 8 mai 1952 à Pornichet (44) et son épouse, demeurant ... Saint-Nazaire, pièce extraite du dossier fiscal des époux A... ; pièce 5-2 : copie en 8 feuillets d'un extrait d'acte enregistré le 3 mai 1995 à la conservation des Hypothèques de Saint-Nazaire relatant la vente d'un bien immobilier en date du 21 avril 1995, pièce extraite du dossier fiscal des époux A... ; pièce 6 : copie en 4 feuillets simples de la déclaration des revenus 2001 modèle 2042, souscrite par Bruno B... né le 1er mai 1959 à Saint-Nazaire (44) et son épouse Odile E..., née le 5 mai 1965 à Saint-Nazaire (44) demeurant ... Pornichet, pièce extraite du dossier fiscal des époux B... ; pièce 7 : copie en 1 feuillet simple de la restitution suite à l'interrogation du serveur télématique d'accès public 3614 Infogreffe effectuée le 25 septembre 2002 par Nathalie F..., inspecteur des Impôts précité, relative à la SCI Saint-Nazaire Cote d'Amour, chemin du Rochot (44380) Pornichet ; que la société CE VO LIS dont le siège est 76, rue de la Pompe (75116) Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 1999, ayant pour activité, le négoce, courtage de biens mobiliers dont véhicules automobiles (pièce 1-1) ; que Valérie Y..., née le 17 février 1970, est la gérante de la société CE VO LIS (pièce 1-1) ; que les restitutions de la base de données SEIC relatives aux échanges intracommunautaires, font état d'acquisitions par la société CE VO LIS auprès de fournisseurs belges, luxembourgeois, espagnols, pour un montant de 899 471 euros au titre de l'année 1999, pour un montant de 4 509 429 euros au titre de l'année 2000 et pour un montant de 5 547 374 euros au titre de l'année 2001 (pièce 1-2) ; que les déclarations de TVA déposées par la société CE VO LIS au titre de l'année 1999, ne font état d'aucune acquisition intracommunautaire soit une discordance avec les éléments de la base de données SEIC de 899 471 euros au titre de l'année 1999 (pièce 1-2) ; que les déclarations de TVA déposées par la société CE VO LIS au titre de l'année 2000, font état d'acquisitions intracommunautaires pour un montant de 71880 euros soit une discordance avec les éléments de la base de données SEIC de 4 437 549 euros au titre de l'année 2000 (pièce 1-2) ; que les déclarations de TVA déposées par la société CE VO LIS au titre de l'année 2001, font état d'acquisitions intracommunautaires pour un montant de 9 203 euros soit une discordance avec les éléments de la base de données SEIC de 5 538 171 euros au titre de l'année 2001 (pièce 1-2) ; que, dès lors, il peut être présumé que la société CE VO LIS minore le montant de son chiffre d'affaires imposable à la TVA ; que la société CE VO LIS fait l'objet d'une procédure de vérification concernant la période du 1er au 30 septembre 1999, suivant avis de vérification en date du 29 novembre 2000 et accusé de réception en date du 1er décembre 2000 (pièce 1-2) ; qu'il a été présenté au vérificateur des factures d'achat de véhicules d'occasion auprès des sociétés espagnoles Europa Diffusion, Balenno Eurogroup SL (pièce 1-2) ; que ces factures relatives à des acquisitions de véhicules d'occasion font état du régime fiscal de la TVA sur la marge bénéficiaire réalisées lors de la vente (pièce 1-2) ; que, dans le cadre de la procédure de vérification, le vérificateur a demandé les documents d'accompagnement de ces factures, susceptibles d'établir la réalité de ces transactions (pièce 1-2) ; que le vérificateur n'a obtenu aucun document justificatif de ces acquisitions auprès de sociétés espagnoles, à l'exception des factures (pièce 1-2) ; qu'il a été exercé une demande d'assistance auprès des autorités fiscales espagnoles concernant les rapports entre la société CE VO LIS et les sociétés espagnoles Europa Diffusion et Balenno Eurogroup SL et Garaje Costa SA (pièce 1-4) ; qu'en réponse à cette demande, les autorités fiscales espagnoles ont indiqué que concernant la société Balenno Eurogroup SL, elle est domiciliée dans un cabinet d'avocats et qu'elle n'a réalisé aucune opération avec la société CE VO LIS (pièce 1-4) ; qu'en réponse à cette demande, les autorités fiscales espagnoles ont indiqué que concernant la société Europa Diffusion SL, elle n'est pas identifiée sur la base de données fiscales (espagnole) et que le numéro d'identification figurant sur les factures, correspond à Jean-B Z... (pièce 1-4) ; qu'il a été exercé une demande d'assistance auprès des autorités fiscales belges concernant les rapports entre la société CE VO LIS et des entreprises belges (pièce 1-3) ; qu'en réponse à cette demande, les autorités fiscales belges ont transmis des factures et documents d'accompagnement concernant des véhicules achetés en Belgique par la société CE VO LIS (pièce 1-3) ; que, sur ces factures transmises par les autorités fiscales belges, figurent les numéros de châssis des véhicules achetés en Belgique (pièce 1-3) ; que le vérificateur a constaté que des numéros de châssis de véhicules achetés en Belgique, figurent sur des factures des sociétés Balenno Eurogroup SL et Europa Diffusion présentées pour les achats de véhicules en Espagne (pièce 1-2) ; qu'ainsi, il apparaît qu'un même véhicule aurait été acheté par la société CE VO LIS en Belgique alors que la facture d'achat correspondante présentée au vérificateur a pour origine l'Espagne ; que les autorités fiscales espagnoles indiquent que les sociétés espagnoles Balenno Eurogroup SL et Europa Diffusion n'ont pas de relation commerciale avec la société CE VO LIS (pièce 1-4) ; que, dès lors, la valeur probante de la facturation présentée au vérificateur peut-être mise en doute ; que les documents d'accompagnement des factures transmis par les autorités fiscales belges, font état de livraisons de véhicules à Saint- Nazaire (44) (pièces 1-2 et 1-3) ; que ces mêmes documents d'accompagnement des factures transmises par les autorités fiscales belges, font état de livraison de véhicules à Saint-Nazaire (44) chez les sociétés CE VO LIS, Canal'Autos ou Touring (pièces 1-2 et 1-3) ; que la société Canal'Autos, sise 11, rue du marché (44600) Saint-Nazaire, et disposant d'un garage au 9, rue Lebon (44600) Saint-Nazaire, ayant pour activité le négoce, le courtage de véhicules neufs et d'occasion, a pour gérant Marc A..., né le 8 mai 1952 (pièce 2-1) ; que la société Canal'Autos met gratuitement à la disposition de la société CE VO LIS et/ou Anthony A..., un bureau ainsi qu'un emplacement pour la réception de véhicules (pièce 1-2) ; que la société Canal'Autos met à la disposition de M. B..., en sa qualité de gérant de la société Touring, un bureau (pièce 1-2) ; que la société Canal'Autos fait l'objet d'une procédure de vérification, selon avis de vérification en date du 19 novembre 2001 et accusé de réception en date du 21 novembre 2001, concernant le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 et concernant la TVA au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2001 (pièce 2-2) ; que le 18 décembre 2001, M. C..., inspecteur vérificateur de la société Canal'Autos, a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité (pièce 2-2) ; qu'en effet, le vérificateur a constaté une absence de tenue de comptabilité selon les exigences légales (pièce 2-2) ; qu'en effet, les factures présentées ne respectent pas un ordre chronologique et ne comportent pas les mentions obligatoires qui devraient y figurer (pièce 2-2) ; que le vérificateur a consulté des factures de commissions émises par la société Canal'Autos à destination de ses clients, personnes physiques (pièce 2-2) ; que la plupart des clients interrogés par écrit par le service vérificateur, ont indiqué que, dans le cadre de l'acquisition de leur véhicule, ils ont acquitté une facture émanant de la société CE VO LIS et n'ont jamais reçu de facture émanant de la société Canal'Autos (pièce 2-2) ; que, dès lors, il peut être présumé que l'émission par la société Canal'Autos de factures de commissions non causées, est destinée à masquer la réalité des opérations réalisées par la société Canal'Autos ; que les documents transmis dans le cadre de l'assistance internationale par les autorités fiscales belges, font état d'une livraison de véhicules acquis par la société CE VO LIS chez la société Touring à Saint- Nazaire (44) (pièce 1-3) ; que les documents transmis dans le cadre de l'assistance internationale par les autorités fiscales belges, font état de véhicules acquis par la société CE VO LIS et payés par la société Touring, 40, rue Damrémont (75018) Paris (pièce 1-3) ; que la société Touring, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 septembre 1998, dont le siège est sis 40, rue Damrémont (75018) Paris, qui exerce l'activité de négoce et courtage de biens mobiliers dont véhicules automobiles, a pour gérant Bruno B..., né le 1er mai 1959 (pièce 3-1) ; que le vérificateur de la société CE VO LIS a constaté qu'il n'existait aucune facturation entre les sociétés CE VO LIS et Touring, sur la période vérifiée (pièce 1-2) ; que, par ailleurs, le vérificateur n'a constaté dans la comptabilité de la société CE VO LIS, aucune dette enregistrée au nom de la société Touring (pièce 1-2) ; que, par ailleurs, la liasse fiscale déposée par la société Touring, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000, ne fait état d'aucun achat de marchandises durant cet exercice (pièce 3-2) ; que, dès lors, il peut être présumé que la société Touring procède à des achats de marchandises sans facture et est présumée, par conséquent, dissimuler le chiffre d'affaires réalisé par la vente de ces marchandises ; qu'Anthony A..., né le 25 mars 1978 à Saint-Nazaire (44) demeure 77, rue Marcel Sembat (44) Saint-Nazaire (pièce 4-1) ; qu'Anthony A..., ainsi qu'il l'a déclaré au vérificateur de la société CE VO LIS, assure la gestion de cette société (pièce 1-2) ; qu'en raison de cette activité, Anthony A... est susceptible de détenir à son domicile, des documents illustrant la fraude présumée ; que Marc A..., né le 8 mai 1952, gérant de la société Canal'Autos, demeure avec son épouse, au 23, rue du Honduras (44) Saint-Nazaire (pièces 2-1 et 5-1) ; que Michèle D..., épouse A..., née le 14 mai 1952, est l'épouse de Marc A... (pièce 5-2) ; qu'en sa qualité de gérant de la société Canal'Autos, Marc A... est susceptible de détenir à son domicile, des documents illustrant la fraude présumée ; que Bruno B..., né le 10 mai 1959 et Odile B..., née E... le 5 mai 1965, demeure ... Pornichet (pièce 6-1) ; que Bruno B..., en sa qualité de gérant de la société Touring, est susceptible de détenir des documents illustrant la fraude présumée ; que la SCI Saint-Nazaire Côte d'Amour, dont les associés gérants sont Odile B..., née E... et Eric E..., a son siège social et principal, établissement sis ... Pornichet (pièce 7-1)" ; "alors que le juge qui autorise la perquisition est tenu de décrire les pièces produites par l'Administration à l'appui de sa demande d'autorisation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne, pour autoriser les visites et saisies dans les locaux de diverses sociétés, à fournir une simple liste des pièces, puis à sélectionner parmi ces pièces, des éléments qui pourraient caractériser des présomptions que les sociétés CE VO LIS, Canal'Autos et Touring se soustraient ou tentent de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en s'abstenant ainsi de décrire de manière précise les pièces, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'il a effectué les recherches lui incombant et viole ainsi l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge s'est référé, en les analysant aux éléments fournis par l'Administration et a apprécié souverainement l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
6137268ecd58014677426888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel