Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2002
- ECLI
- 6137268fcd5801467742689d
- Date
- 29 janvier 2002
contrat de travail, duree determineecontrat initiativeemploiformationnécessité d'un écrit précisant le motif
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC CGEA de Rennes, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit : 1 / de M. Henri X..., demeurant ..., 2 / de M. Bruno Y..., représenté par M. Jean-François Loquais, mandataire liquidateur, demeurant ... de Lôme, 56100 Lorient, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association AGS, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 14 mai 1996 par M. Y..., en qualité de couvreur, aux termes d'un contrat à durée déterminée convenu, pour une durée de deux ans "en raison du nombre important de travaux prévus pendant la durée du contrat" ; que l'employeur, dans le cadre de ce contrat, a conclu avec l'Etat une convention initiative-emploi ; que la relation de travail s'est interrompue le 11 juillet 1996, à la suite d'un rendez-vous de travail manqué entre l'employeur et le salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que M. Y... a été déclaré en liquidation judiciaire le 18 avril 1997 ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, et de voir juger que le salarié est à l'origine de la rupture de ce contrat ; Attendu que, pour rejeter la demande de requalification de l'AGS, l'arrêt énonce qu'il est désormais admis que l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander la requalification d'un contrat de travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-4 du Code du travail que les contrats initiative-emploi sont soit des contrats de travail à durée indéterminée soit des contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du même Code ; qu'en application de ces textes, le contrat initiative-emploi obéit à un régime spécifique, notamment quant à sa durée et à ses conditions de renouvellement, mais qu'aucun texte n'impose qu'il mentionne en sus du motif pour lequel il a été passé la qualification "contrat initiative-emploi" ; qu'à cet égard l'article L. 322-4-4 n'impose d'autres exigences de forme que celles de l'écrit et du dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi ; que, dès lors, en présence d'un contrat à durée déterminée répondant aux exigences de l'article L. 322-4-4 du Code du travial, l'AGS ne peut demander sa requalification en contrat à durée indéterminée au seul motif que la mention "contrat initiative-emploi" n'a pas été apposée sur un contrat par ailleurs régulier au regard des textes qui le régissent ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de référence au contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée ne comportait pas la définitition précise de son motif et qu'il était, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les testes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. X... en un contrat à durée indéterminée, et accordé à ce dernier les dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8, 2ème alinéa, du Code du travail, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137268fcd5801467742689d
Données disponibles
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