Cour de Cassation · comm — 17 mars 2004
- ECLI
- 6137268fcd580146774268bb
- Date
- 17 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 1er janvier 1999, la société Kaloo Honk Kong Ltd (société Kaloo), représenté par M. X..., signait avec la société Nounours un contrat de distribution de ses produits pour la France, la Belgique et l'Italie, pour une durée de deux ans renouvelable, sauf dénonciation par l'une des parties dans des conditions prévues à la convention ; que, le 21 août 2000, la société Kaloo mettait un terme au contrat pour le 31 décembre 2000 ; que des négociations ont lieu entre les parties sur les conditions de la poursuite, sous une autre forme, de leurs relations contractuelles, mais que celles-ci n'ont pas abouti ; que, reprochant à la société Kaloo une rupture brutale des relations contractuelles et des actes de concurrence déloyale, la société Nounours l'a fait assigner, par deux actes successifs, devant le tribunal de commerce de Rennes, lequel a joint les procédures ; Attendu que pour déclarer le tribunal de commerce de Rennes incompétent pour connaître du litige et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris, l'arrêt retient que les actes de concurrence déloyale reprochés ont tous été commis en dehors du ressort du tribunal de commerce de Rennes ; qu'il en est ainsi des courriers que la société Nounours reproche à la société Kaloo d'avoir adressés à sa propre clientèle et qui, signés par M. X..., émane de Kaloo France dont le siège social était à Paris et sont envoyés dans diverses régions de France, que les clients qui auraient été détournés se trouvent dans toute la France, que le détournement de personnel reproché à propos de M. Y... s'est concrétisé dans les régions de l'Est de la France, que les salons professionnels litigieux se sont tenus en région parisienne et en particulier au Bourget et à Villepinte ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le détournement de clientèle allégué s'était produit dans toute la France, ce dont il résultait que le dommage avait été subi, fût-ce partiellement, dans son ressort, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 1er janvier 1999, la société Kaloo Honk Kong Ltd (société Kaloo), représenté par M. X..., signait avec la société Nounours un contrat de distribution de ses produits pour la France, la Belgique et l'Italie, pour une durée de deux ans renouvelable, sauf dénonciation par l'une des parties dans des conditions prévues à la convention ; que, le 21 août 2000, la société Kaloo mettait un terme au contrat pour le 31 décembre 2000 ; que des négociations ont lieu entre les parties sur les conditions de la poursuite, sous une autre forme, de leurs relations contractuelles, mais que celles-ci n'ont pas abouti ; que, reprochant à la société Kaloo une rupture brutale des relations contractuelles et des actes de concurrence déloyale, la société Nounours l'a fait assigner, par deux actes successifs, devant le tribunal de commerce de Rennes, lequel a joint les procédures ; Attendu que pour déclarer le tribunal de commerce de Rennes incompétent pour connaître du litige et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris, l'arrêt retient que les actes de concurrence déloyale reprochés ont tous été commis en dehors du ressort du tribunal de commerce de Rennes ; qu'il en est ainsi des courriers que la société Nounours reproche à la société Kaloo d'avoir adressés à sa propre clientèle et qui, signés par M. X..., émane de Kaloo France dont le siège social était à Paris et sont envoyés dans diverses régions de France, que les clients qui auraient été détournés se trouvent dans toute la France, que le détournement de personnel reproché à propos de M. Y... s'est concrétisé dans les régions de l'Est de la France, que les salons professionnels litigieux se sont tenus en région parisienne et en particulier au Bourget et à Villepinte ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le détournement de clientèle allégué s'était produit dans toute la France, ce dont il résultait que le dommage avait été subi, fût-ce partiellement, dans son ressort, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaloo, de la société Kaloo France et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2004
Référence
6137268fcd580146774268bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel