Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137268fcd580146774268c8
- Date
- 14 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2001) rendu sur renvoi après cassation (SOC. 22 février 2000, pourvoi n° Y 97-43.465), que Mme X... a été embauchée par la société Quick médical le 1er juin 1974, en qualité de responsable de succursale ; qu'elle est devenue salariée de la société Adia France le 1er janvier 1983 pour être promue le 1er janvier 1984 chef de district ; que connaissant d'importantes difficultés, la société Adia a proposé à sa salariée, par lettre du 18 mars 1994, une réduction de sa rémunération ; que Mme X... a refusé cette proposition ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 mai 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de prime d'intéressement, de congés payés y afférents et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nulle toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que le contrat de travail de Mme X... subordonnait la détermination du montant et les conditions de versement de la partie variable de la rémunération à la conclusion d'un accord entre l'employeur et les partenaires sociaux dans l'entreprise ; qu'il était ainsi loisible à l'employeur, par un acte insignifiant ou des exigences excessives, sans conséquences préjudiciables pour lui, d'éluder sa dette ; que la rémunération variable de la salariée était ainsi soumise à une condition potestative ; qu'en refusant de fixer elle-même le montant de la rémunération variable et en n'écartant pas l'application de la clause du contrat de travail se référant à l'accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2001) rendu sur renvoi après cassation (SOC. 22 février 2000, pourvoi n° Y 97-43.465), que Mme X... a été embauchée par la société Quick médical le 1er juin 1974, en qualité de responsable de succursale ; qu'elle est devenue salariée de la société Adia France le 1er janvier 1983 pour être promue le 1er janvier 1984 chef de district ; que connaissant d'importantes difficultés, la société Adia a proposé à sa salariée, par lettre du 18 mars 1994, une réduction de sa rémunération ; que Mme X... a refusé cette proposition ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 mai 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de prime d'intéressement, de congés payés y afférents et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nulle toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que le contrat de travail de Mme X... subordonnait la détermination du montant et les conditions de versement de la partie variable de la rémunération à la conclusion d'un accord entre l'employeur et les partenaires sociaux dans l'entreprise ; qu'il était ainsi loisible à l'employeur, par un acte insignifiant ou des exigences excessives, sans conséquences préjudiciables pour lui, d'éluder sa dette ; que la rémunération variable de la salariée était ainsi soumise à une condition potestative ; qu'en refusant de fixer elle-même le montant de la rémunération variable et en n'écartant pas l'application de la clause du contrat de travail se référant à l'accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137268fcd580146774268c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel