Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2007
- ECLI
- 6137268fcd580146774268ca
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 4 878 368 600 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que le 6 septembre 2001, les époux X... avaient adressé au notaire des consorts Y... une offre d'achat de l'ensemble leur propriété, à l'exclusion du corps de ferme, pour un prix initial de 457 347 05 euros porté à 487 836 86 euros, que le 16 octobre suivant, le notaire des vendeurs avait transmis aux époux X... un projet de vente conforme aux modifications convenues et que le 17 octobre 2001, il leur avait notifié cette promesse de vente en application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dont les époux X... avait accusé réception le 20 octobre 2001, que le 26 octobre 2001, le notaire avait confirmé un rendez-vous pour la régularisation de la promesse de vente aux époux X... portant sur le château, et pour celle consentie aux époux Z... portant sur le corps de ferme, à la suite de l'exercice par ces derniers de leur droit de préemption, et, d'autre part, que l'acceptation formulée le 30 octobre 2001 par les époux A... n'était pas conforme à l'offre des consorts Y... puisqu'elle constituait une "offre indivisible" portant sur l'ensemble de la propriété pour un prix supérieur à celui demandé, la cour d'appel a pu en déduire que dès avant le 30 octobre 2001, l'offre faite au public par les consorts Y... avait été acceptée par les époux X..., s'agissant du château et de ses dépendances et par les époux Z..., s'agissant du corps de ferme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. B..., qui exerçait la profession d'avocat, et Mme B... avaient empêché la signature des actes, le 30 octobre 2001, au profit des époux X... et de M. Z..., en usant de manoeuvres d'intimidation, qu'ils ne pouvaient ignorer le caractère impératif du droit de préemption du preneur et avaient persisté à tenter de faire obstacle aux ventes régulièrement conclues en faisant délivrer à l'un des coïndivisaires, le 15 novembre 2001, une sommation interpellative contenant revendication d'un droit de propriété qui ne leur avait jamais été transmis et que ces comportements fautifs avaient causé un préjudice tant aux vendeurs qu'aux acquéreurs en retardant la signature des actes et en étant source de graves incertitudes sur le sort des ventes jusqu'à l'issue de la procédure, la cour d'appel a pu en déduire qu'une certaine somme devait être allouée aux vendeurs et aux acquéreurs, à titre de réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux consorts C..., D... et E... la somme de 2 000 euros, ensemble, et aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 271-1 du code de la construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2007
Référence
6137268fcd580146774268ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel