Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2007
- ECLI
- 6137268fcd580146774268ee
- Date
- 10 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-28-3 , 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, faits commis entre le 1er mars 1998 et le 31 octobre 2001, sur la personne de Guida C... D..., épouse Le Y... et en répression l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il est reproché à Philippe X... d'avoir commis, entre le 1er mars 1998 et le 31 octobre 2001, des atteintes sexuelles sur Guida C... et notamment le fait de lui avoir mis la main aux fesses, sur les seins et les cuisses et en l'obligeant à appliquer ses mains sur ses parties génitales lors du retour de l'inauguration de la CAT avec cette circonstance qu'il a abusé de son autorité de chef de service ; qu'une plainte a été déposée par Guida C... le 12 juillet 2002 ; qu'il résulte des éléments de la procédure et du témoignage de la victime qu'elle s'est confiée à M. Le Y... du harcèlement sexuel dont elle était victime de la part de Philippe X..., qui allait devenir son époux le 23 juin 2001 bien avant leurs fiançailles qui datent de juin 2000 ; qu'à partir du moment où M. Le Y... est intervenu auprès de Philippe X... pour qu'il cesse tout harcèlement sexuel sur la personne de son épouse, intervention reconnue par Philippe X... à l'audience, ce dernier l'a harcelée moralement ; Mme Z... a également reçu les confidences de la victime qui se plaignait auprès d'elle de harcèlement moral et sexuel dont elle était la victime de la part du prévenu ; qu'elle a indiqué que celui-ci avait tenté d'avoir une attitude identique à son égard mais n'avait pas poursuivi parce qu'elle l'avait remis en place ; que Mme A... a indiqué avoir reçu des confidences similaires et décrit Guida C... comme quelqu'un de timide et réservé, ce qui est de nature à expliquer qu'elle aurait été victime de ces faits alors que d'autres avaient pu s'y opposer ; qu'il résulte des déclarations de plusieurs témoins qu'elle a été vue à plusieurs reprises sortant en larmes du bureau de Philippe X... ; que M. B..., responsable des sports, a vu Guida C... déprimée et reçu les confidences de M. Le Y..., son époux, qui lui a indiqué que des pressions étaient exercées sur lui par le prévenu ; que des agents et des membres de l'encadrement font état de propos vulgaires et à connotation sexuelle de Philippe X... et son mépris à l'égard des femmes ; que son comportement a changé à partir de sa nomination comme chef des services techniques et après son divorce ; que des agents ont fait état d'une relation avec l'épouse du tenancier du bar "Au Vent d'Est", qu'il recevait parfois dans son bureau et dont l'époux est venu chercher des explications au sein même du service ; que les témoignages de : - Pierre E..., maire de la commune de 1995 à 2001, - Louis F..., maire-adjoint, tous deux élus de la précédente majorité qui ont indiqué n'avoir jamais rien constaté sauf pour Louis F... de reconnaître avoir reçu "spontanément" les confidences de Philippe X... sur un "flirt" qu'il aurait eu avec Guida C... dans un véhicule au retour d'une commission, - Bruno G..., responsable du magasin qui a indiqué n'avoir jamais rien constaté d'anormal tout en précisant que son magasin n'était pas situé au même endroit que les services techniques, ne sont pas de nature à invalider les propos recueillis par les autres témoins ; que si le 23 juillet 2002 Guida C... a indiqué aux services de police qu'elle retirait sa plainte, elle a précisé que c'était en raison du fait qu'elle en avait "marre de ces histoires" pour lesquelles elle avait dû témoigner devant le tribunal administratif et qu'elle voulait "oublier" Philippe X... et ne plus entendre parler de lui mais a indiqué qu'elle maintenait ses déclarations et que Philippe X... mentait dans ses auditions aux services de police ; qu'enfin, le prévenu n'a pas nié dans un premier temps que M. Le Y... était venu dans son bureau chercher des explications sur son comportement à l'égard de son épouse tout en exposant qu'il avait toujours considéré Guida C... comme sa fille mais que celle-ci était fière et avait le "privilège" (sic) d'être avec son chef de service lorsqu'ils sortaient pour des réunions professionnelles et qu'un soir, dans la voiture, ils se sont donnés la main, se sont embrassés, qu'il l'a caressée au niveau des jambes, puis sur l'épaule et les seins ; qu'elle n'était pas "farouche" puisqu'elle s'est ressaisie ; qu'il reconnaît l'avoir appelé deux fois chez ses parents ; que jusqu'à juin 2000, elle était très attirée par lui ; que, cependant, dans un deuxième temps, il a nié avoir eu une explication avec son époux et indique que s'il avait voulu "avoir" Guida, il aurait écarté son époux en donnant de bons renseignements sur lui à la mairie de Pont Sainte-Marie où il souhaitait aller, reconnaissant ainsi qu'il pouvait utiliser son pouvoir à des fins personnelles ; qu'enfin à l'audience, il a reconnu la réalité de cette entrevue ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention du chef d'agressions sexuelles commises sur Guida C... sans définir les atteintes sexuelles reprochées et sans caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la circonstance d'autorité sur la victime suppose que soit caractérisée l'autorité de fait ou de droit exercée par le prévenu ; qu'en l'espèce, la cour n'a caractérisé aucun lien de subordination ni les circonstances de fait ou de droit d'où il se déduirait que le prévenu, dans le cadre de son emploi ou de ses fonctions, exerçait une autorité sur la victime ; qu'en conséquence, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2007, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-28-3 , 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, faits commis entre le 1er mars 1998 et le 31 octobre 2001, sur la personne de Guida C... D..., épouse Le Y... et en répression l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il est reproché à Philippe X... d'avoir commis, entre le 1er mars 1998 et le 31 octobre 2001, des atteintes sexuelles sur Guida C... et notamment le fait de lui avoir mis la main aux fesses, sur les seins et les cuisses et en l'obligeant à appliquer ses mains sur ses parties génitales lors du retour de l'inauguration de la CAT avec cette circonstance qu'il a abusé de son autorité de chef de service ; qu'une plainte a été déposée par Guida C... le 12 juillet 2002 ; qu'il résulte des éléments de la procédure et du témoignage de la victime qu'elle s'est confiée à M. Le Y... du harcèlement sexuel dont elle était victime de la part de Philippe X..., qui allait devenir son époux le 23 juin 2001 bien avant leurs fiançailles qui datent de juin 2000 ; qu'à partir du moment où M. Le Y... est intervenu auprès de Philippe X... pour qu'il cesse tout harcèlement sexuel sur la personne de son épouse, intervention reconnue par Philippe X... à l'audience, ce dernier l'a harcelée moralement ; Mme Z... a également reçu les confidences de la victime qui se plaignait auprès d'elle de harcèlement moral et sexuel dont elle était la victime de la part du prévenu ; qu'elle a indiqué que celui-ci avait tenté d'avoir une attitude identique à son égard mais n'avait pas poursuivi parce qu'elle l'avait remis en place ; que Mme A... a indiqué avoir reçu des confidences similaires et décrit Guida C... comme quelqu'un de timide et réservé, ce qui est de nature à expliquer qu'elle aurait été victime de ces faits alors que d'autres avaient pu s'y opposer ; qu'il résulte des déclarations de plusieurs témoins qu'elle a été vue à plusieurs reprises sortant en larmes du bureau de Philippe X... ; que M. B..., responsable des sports, a vu Guida C... déprimée et reçu les confidences de M. Le Y..., son époux, qui lui a indiqué que des pressions étaient exercées sur lui par le prévenu ; que des agents et des membres de l'encadrement font état de propos vulgaires et à connotation sexuelle de Philippe X... et son mépris à l'égard des femmes ; que son comportement a changé à partir de sa nomination comme chef des services techniques et après son divorce ; que des agents ont fait état d'une relation avec l'épouse du tenancier du bar "Au Vent d'Est", qu'il recevait parfois dans son bureau et dont l'époux est venu chercher des explications au sein même du service ; que les témoignages de : - Pierre E..., maire de la commune de 1995 à 2001, - Louis F..., maire-adjoint, tous deux élus de la précédente majorité qui ont indiqué n'avoir jamais rien constaté sauf pour Louis F... de reconnaître avoir reçu "spontanément" les confidences de Philippe X... sur un "flirt" qu'il aurait eu avec Guida C... dans un véhicule au retour d'une commission, - Bruno G..., responsable du magasin qui a indiqué n'avoir jamais rien constaté d'anormal tout en précisant que son magasin n'était pas situé au même endroit que les services techniques, ne sont pas de nature à invalider les propos recueillis par les autres témoins ; que si le 23 juillet 2002 Guida C... a indiqué aux services de police qu'elle retirait sa plainte, elle a précisé que c'était en raison du fait qu'elle en avait "marre de ces histoires" pour lesquelles elle avait dû témoigner devant le tribunal administratif et qu'elle voulait "oublier" Philippe X... et ne plus entendre parler de lui mais a indiqué qu'elle maintenait ses déclarations et que Philippe X... mentait dans ses auditions aux services de police ; qu'enfin, le prévenu n'a pas nié dans un premier temps que M. Le Y... était venu dans son bureau chercher des explications sur son comportement à l'égard de son épouse tout en exposant qu'il avait toujours considéré Guida C... comme sa fille mais que celle-ci était fière et avait le "privilège" (sic) d'être avec son chef de service lorsqu'ils sortaient pour des réunions professionnelles et qu'un soir, dans la voiture, ils se sont donnés la main, se sont embrassés, qu'il l'a caressée au niveau des jambes, puis sur l'épaule et les seins ; qu'elle n'était pas "farouche" puisqu'elle s'est ressaisie ; qu'il reconnaît l'avoir appelé deux fois chez ses parents ; que jusqu'à juin 2000, elle était très attirée par lui ; que, cependant, dans un deuxième temps, il a nié avoir eu une explication avec son époux et indique que s'il avait voulu "avoir" Guida, il aurait écarté son époux en donnant de bons renseignements sur lui à la mairie de Pont Sainte-Marie où il souhaitait aller, reconnaissant ainsi qu'il pouvait utiliser son pouvoir à des fins personnelles ; qu'enfin à l'audience, il a reconnu la réalité de cette entrevue ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention du chef d'agressions sexuelles commises sur Guida C... sans définir les atteintes sexuelles reprochées et sans caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la circonstance d'autorité sur la victime suppose que soit caractérisée l'autorité de fait ou de droit exercée par le prévenu ; qu'en l'espèce, la cour n'a caractérisé aucun lien de subordination ni les circonstances de fait ou de droit d'où il se déduirait que le prévenu, dans le cadre de son emploi ou de ses fonctions, exerçait une autorité sur la victime ; qu'en conséquence, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
6137268fcd580146774268ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel