Cour de Cassation · cr — 16 octobre 2007
- ECLI
- 6137268fcd580146774268f0
- Date
- 16 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Domenico X... a été poursuivi pour avoir involontairement causé la mort d'Y... Z... et pour avoir omis de rester constamment maître de sa vitesse ; Attendu que, pour le déclarer coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d appel a justifié sa décision, dès lors que le respect de la vitesse maximale autorisée ne dispense pas le conducteur de rester constamment maître de celle-ci et de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Domenico X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs qu' " il résulte de la procédure d'enquête établie par les services du commissariat de police de Nîmes que, le 22 avril 2003, vers 19 heures alors qu'il circulait sur l'avenue Kennedy en direction de l'avenue des Français Libres au volant du véhicule Renault Kangoo appartenant à la société Arval ECL qui le loue à son employeur la société Dalka, Domenico X... heurtait de plein fouet, après un freinage sur une distance de 31,20 mètres, Y... Z..., qui traversait la chaussée de droite à gauche par rapport au sens de marche du véhicule de Domenico X... et en dehors du passage protégé ; qu'Y... Z..., âgée de 80 ans, décédait de ses blessures le jour même de l'accident ; que l'alcootest pratiqué sur le conducteur se révélait négatif ; que, si l'expertise diligentée par Bernard A..., expert automobile, permettait d'établir que le prévenu circulait à 64 km/h, soit à une vitesse non supérieure à la vitesse limitée de 70 km/h et qu'il avait eu son temps de réaction retardé à cause de la présence d'un scooter circulant sur la file de droite qui lui cachait le piéton, il n'en demeure pas moins, ainsi que l'a relevé le premier juge, que Domenico X... a commis une faute de conduite car circulant sur la file la plus à gauche de l'avenue, il lui appartenait de prendre toutes les dispositions nécessaires, au besoin en ralentissant sa vitesse, afin de ne pas se laisser surprendre par un obstacle survenant sur la chaussée de sa droite par rapport à son sens de marche ; que, se trouvant en ville, il se devait d'autant plus de redoubler de prudence et ce, alors même que les trottoirs et bas-côtés des chaussées sont habituellement, à tout le moins partiellement masqués aux conducteurs des véhicules circulant sur les voies de circulation les plus à gauche par les véhicules empruntant le couloir de droite ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu à l'encontre de Domenico X... un défaut de maîtrise, manquement à une obligation imposée par les règlements et la prudence qui caractérise le délit d'homicide involontaire reproché au prévenu ; "alors qu'en vertu de l'article 121-3 du code pénal, le délit d'homicide involontaire suppose, pour être caractérisé, qu'il soit constaté que l'auteur des faits n'a pas accompli de diligence normale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expertise diligentée par l'expert automobile a permis d'établir que le prévenu circulait à 64 km/h, soit à une vitesse inférieure à la vitesse limitée de 70 km/h ; que, dès lors, en fondant la responsabilité pénale de Domenico X... sur le fait pour ce dernier de n'avoir pas ralenti compte tenu des obstacles pouvant survenir de la chaussée, cependant qu'elle a elle-même constaté que Domenico X... circulait à une vitesse inférieure à la vitesse autorisée, ce dont il se déduisait qu'il avait au contraire adapté sa vitesse aux circonstances et n'a pu éviter la victime qu'en raison de la survenue inopinée de celle-ci, masquée au surplus par un scooter, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, privant sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Domenico, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2006, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à trois mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Domenico X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs qu' " il résulte de la procédure d'enquête établie par les services du commissariat de police de Nîmes que, le 22 avril 2003, vers 19 heures alors qu'il circulait sur l'avenue Kennedy en direction de l'avenue des Français Libres au volant du véhicule Renault Kangoo appartenant à la société Arval ECL qui le loue à son employeur la société Dalka, Domenico X... heurtait de plein fouet, après un freinage sur une distance de 31,20 mètres, Y... Z..., qui traversait la chaussée de droite à gauche par rapport au sens de marche du véhicule de Domenico X... et en dehors du passage protégé ; qu'Y... Z..., âgée de 80 ans, décédait de ses blessures le jour même de l'accident ; que l'alcootest pratiqué sur le conducteur se révélait négatif ; que, si l'expertise diligentée par Bernard A..., expert automobile, permettait d'établir que le prévenu circulait à 64 km/h, soit à une vitesse non supérieure à la vitesse limitée de 70 km/h et qu'il avait eu son temps de réaction retardé à cause de la présence d'un scooter circulant sur la file de droite qui lui cachait le piéton, il n'en demeure pas moins, ainsi que l'a relevé le premier juge, que Domenico X... a commis une faute de conduite car circulant sur la file la plus à gauche de l'avenue, il lui appartenait de prendre toutes les dispositions nécessaires, au besoin en ralentissant sa vitesse, afin de ne pas se laisser surprendre par un obstacle survenant sur la chaussée de sa droite par rapport à son sens de marche ; que, se trouvant en ville, il se devait d'autant plus de redoubler de prudence et ce, alors même que les trottoirs et bas-côtés des chaussées sont habituellement, à tout le moins partiellement masqués aux conducteurs des véhicules circulant sur les voies de circulation les plus à gauche par les véhicules empruntant le couloir de droite ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu à l'encontre de Domenico X... un défaut de maîtrise, manquement à une obligation imposée par les règlements et la prudence qui caractérise le délit d'homicide involontaire reproché au prévenu ; "alors qu'en vertu de l'article 121-3 du code pénal, le délit d'homicide involontaire suppose, pour être caractérisé, qu'il soit constaté que l'auteur des faits n'a pas accompli de diligence normale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expertise diligentée par l'expert automobile a permis d'établir que le prévenu circulait à 64 km/h, soit à une vitesse inférieure à la vitesse limitée de 70 km/h ; que, dès lors, en fondant la responsabilité pénale de Domenico X... sur le fait pour ce dernier de n'avoir pas ralenti compte tenu des obstacles pouvant survenir de la chaussée, cependant qu'elle a elle-même constaté que Domenico X... circulait à une vitesse inférieure à la vitesse autorisée, ce dont il se déduisait qu'il avait au contraire adapté sa vitesse aux circonstances et n'a pu éviter la victime qu'en raison de la survenue inopinée de celle-ci, masquée au surplus par un scooter, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, privant sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Domenico X... a été poursuivi pour avoir involontairement causé la mort d'Y... Z... et pour avoir omis de rester constamment maître de sa vitesse ; Attendu que, pour le déclarer coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d appel a justifié sa décision, dès lors que le respect de la vitesse maximale autorisée ne dispense pas le conducteur de rester constamment maître de celle-ci et de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 octobre 2007
Référence
6137268fcd580146774268f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel