Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2007
- ECLI
- 6137268fcd580146774268f1
- Date
- 10 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306, alinéa 5, du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt pénal rendu le 24 janvier 2007, ne fait pas mention de ce qu'il a été rendu en audience publique ; "alors que, aux termes de l'article 306 du code de procédure pénale, même lorsque le huis clos de droit a été ordonné à la requête de la partie civile, l'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que le huis clos de droit a été prononcé à la requête de la partie civile ; que l'arrêt pénal, rendu sur le fond, n'atteste pas de ce qu'il a été prononcé en audience publique, de sorte que la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle sur le respect de la formalité de publicité précitée" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 24 janvier 2007 qui, pour viols, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ; I - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Attendu qu'aucun arrêt civil n'ayant été rendu par la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, le pourvoi formé contre un tel arrêt est irrecevable ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306, alinéa 5, du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt pénal rendu le 24 janvier 2007, ne fait pas mention de ce qu'il a été rendu en audience publique ; "alors que, aux termes de l'article 306 du code de procédure pénale, même lorsque le huis clos de droit a été ordonné à la requête de la partie civile, l'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que le huis clos de droit a été prononcé à la requête de la partie civile ; que l'arrêt pénal, rendu sur le fond, n'atteste pas de ce qu'il a été prononcé en audience publique, de sorte que la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle sur le respect de la formalité de publicité précitée" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal qu'à l'issue des débats, le président a déclaré que le huis clos était levé, que les portes de l'auditoire ont alors été ouvertes et le public admis à y pénétrer librement ; qu'à l'issue des délibérations, l'audience étant toujours publique, le président a lu l'arrêt de condamnation ; Qu'en l'état de ces énonciations, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
6137268fcd580146774268f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel