Cour de Cassation · cr — 16 octobre 2007
- ECLI
- 6137268fcd580146774268f3
- Date
- 16 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant 1999, La Poste a créé un fonds commun de placement dénommé "Bénéfic" ; que, selon les messages imprimés sur les relevés de comptes des clients de La Poste, ainsi que sur les plaquettes publicitaires diffusées par cet établissement, ce produit devait procurer un gain de "23 % en trois ans que l'Euro 50 fasse 0 % ou plus" ; que les valeurs boursières ayant, à partir de septembre 2001, subi des baisses importantes, les épargnants qui avaient souscrit à cette offre ont été remboursés de sommes inférieures à leur placement initial ; Attendu que cent trente-huit d'entre eux ont fait citer devant le tribunal correctionnel La Poste et Patrick 158..., alors directeur général délégué aux services financiers, du chef de publicité de nature à induire en erreur, en soutenant que les documents qui leur avaient été remis étaient trompeurs et leur avaient fait croire que le remboursement du capital était garanti ; Attendu qu'après avoir annulé le jugement, qui avait déclaré prescrite l'action publique, l'arrêt retient, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, s'agissant de La Poste, qu'à la date des faits, la loi ne prévoyait pas la responsabilité pénale des personnes morales pour le délit de publicité de nature à induire en erreur, et, s'agissant de Patrick 158..., que, contrairement aux affirmations des plaignants, la publicité décrivait les caractéristiques du produit et faisait apparaître que le remboursement d'une somme égale au capital initial n'était garanti que jusqu'à 23 % de baisse de l'Euro 50 ; que les juges ajoutent que le risque d'une baisse plus importante n'était pas exclu, même si l'attention n'était pas spécialement attirée sur un tel risque ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui, concernant Patrick 158..., procèdent de l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabelle, - Y... Z... A... Carole, - B... Marcel, - C... Jean-Paul, - D... Claude, - E... Raymond, - F... Danielle, épouse E..., - G... Renée, épouse H..., - I... Josette, épouse J..., - K... Jean-Lou, - L... Célestin, - M... Simone, épouse N..., - O... Aline, épouse P..., - Q... Claire, - R... Léone, - S... Mohamed, - T... Simone, - U... Salomon, - V... Patrick, - W... Jean-Paul, - 1... André, - 2... Patrick, - 3... 4... Reine, - 5... Jeannette, épouse 6..., - 7... Claude, - 8... Brigitte, épouse 7..., - 9... Gilbert, - 10... Jacques, - 11... Yves, - 12... Françoise, épouse 11..., - 13... Paulette, épouse 14..., - 15... Marie-Thérése, épouse 16..., - 17... Annie, épouse 18..., - 19... Isabelle, - 20... 21... Léonie, épouse 22..., - 23... Yolande, - 24... Colette, épouse 25..., - 26... Angel, - 27... Aldo, - 28... Nicolina, épouse 27..., - 29... Thérèse, épouse 30..., - 31... Baptiste, - 32... Hélène, épouse 31..., - 33... Lucienne, épouse 34..., - 35... Christiane, épouse 36..., - 37... Béatrice, - 38... Jean, - 39... Jeannette, épouse 40..., - 41... Danielle, épouse 42..., - 43... Jeannette, épouse 44..., - 45... Jeanne, épouse 46..., - 47... Lucien, - 48... Simone, épouse 49..., - 50... Maurice, - 51... Yves, - 51... Xavier, - 51... Jeanne, - 51... Gérard, - 52... Anne, épouse 53..., - 54... Saban, - 55... Antoinette, épouse 56..., - 57... Louise, épouse 58..., - 59... Roger, - 60... Annick, épouse 61..., - 62... Claude, - 63... Michel, - 64... Maria, - 17... 65... Xavier, - 66... Bernadette, épouse 67..., - 67... N..., - 68... Roger, - 69... Aline, épouse 70..., - 71... Marie, - 72... Jean-Pierre, - 73... Micheline, - 74... Annie, - 75... Stéphane, - 76... Marie-France, épouse 77..., - 78... Maurice, - 79... Anna-Maria, épouse 80..., - 81... N..., - 82... Noël, - 83... Louis, - 84... André, - 85... Michèle, épouse 84..., - LE 157... Maurice, - 86... Colette, épouse 87..., - 88... Colette, épouse 89..., - 90... Dominique, - 91... Alain, - 92... 93..., - 94... Héléne, épouse 95..., - 96... Françoise, - G... Henriette, - 97... Monique, épouse 98..., - 99... Jean-Luc, - F... Marcel, - 100... Augustine, épouse F..., - 101... Patrick, - 102... Marie-Rose, épouse 103..., - 104... Thérése, épouse 105..., - 106... Remy, - 107... Florence, - 108... Elian, - 109... Jaqueline, - 110... Jean-Yves, - 111... Jean-Yves, - 112... Jean, - 113... Philippe, - 114... Dominique, - 115... 88..., - 116... Annie, épouse 117..., - 118... Marie-Louise, épouse 119... 118..., - 120... Alain, - 121... Antoine, - 122... Michel, - 123... Marielle, épouse 93..., - 124... Nicole, épouse 125..., - 126... Jean-Marc, - 127... Gaétane, épouse 128..., - 129... Evelyne, - 130... Gérard, - 131... Arlette, épouse 132..., - 133... Monique, épouse 134..., - 135... Albert, - 136... Jacqueline, épouse 137..., - 138... Jeanne, épouse 139..., - 140... Marie, épouse 141..., - 142... Sylvia, épouse 143..., - 144... Geneviève, épouse 145..., - 146... Hélène, épouse 147..., - 148... Bernadette, épouse 149..., - 150... Gilles, - 151... Chantal, épouse 152..., - 152... Raoul, - 153... François, - 154... Marie, - 155... Michelle, épouse 156..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 15 janvier 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Patrick 158... et de LA POSTE du chef de publicité de nature à induire en erreur ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-1 du code de la consommation, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que le prospectus litigieux qui décrivait parfaitement les caractéristiques du produit Bénéfic faisait nettement apparaître que le capital n'était garanti que jusqu'à 23 % de baisse de l'Euro 50 (référence liée à la bourse) ; qu'il n'y avait donc aucune garantie absolue de capital mais simplement d'un fort amortisseur de baisse qui a d'ailleurs joué son rôle ; que la presse spécialisée a, au demeurant, bien perçu l'absence de garantie totale du capital offerte par ce produit qui présentait cependant d'autres avantages ; que le prospectus critiqué n'écarte aucunement le risque de baisse de l'indice et évoque même une baisse de plus de 23 % : "une innovation qui permet de valoriser votre capital net investi jusqu'à - 23 % de l'Euro 50" ; que l'absence de mention précise selon laquelle une baisse importante de l'Euro 50 peut entraîner une perte pour l'investisseur ne peut caractériser le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ; qu'une publicité n'a pas en effet à informer de tous les risques et inconvénients d'un produit en général et d'un investissement en particulier ; "1 ) alors que constitue une publicité de nature à induire en erreur le fait de présenter un produit financier comme offrant à l'investisseur une garantie de retrouver son capital même en cas de baisse des marchés boursiers, grâce à un mécanisme d'amortisseur de baisse, sans préciser explicitement que cette garantie ne fonctionne plus si la baisse de cet indice est supérieure à 23 % ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt que le prospectus publicitaire n'évoque une baisse de 23 % de l'indice boursier que pour décrire le mécanisme d'amortissement de baisse comme "une innovation qui permet de valoriser votre capital net investi jusqu'à - 23 % de l'Euro 50" ; qu'en l'état de cette mention, qui n'évoque que les limites de la valorisation du capital et non celles de la garantie pour l'investisseur de retrouver son capital, la publicité est de nature à induire en erreur les investisseurs quant au risque qu'ils encouraient de perdre tout ou partie de leur capital ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les textes précités ; "2 ) alors que la publicité de nature à induire en erreur peut résulter de l'omission trompeuse des précisions indispensables au consommateur pour appréhender les avantages et inconvénients du produit ; qu'en retenant que l'absence de mention précise selon laquelle une baisse importante de l'Euro 50 pouvait entraîner une perte pour l'investisseur ne peut caractériser le délit de publicité trompeuse, la cour d'appel a violé les textes précités ; "3 ) alors qu'en se bornant à relever que le prospectus faisait apparaître que le capital n'était garanti que jusqu'à 23 % de la baisse de l'Euro 50 sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, à supposer même qu'une mention du document ait explicité la limite de garantie du capital, l'emploi exclusif des termes "valoriser" et "gagner" même lorsqu'une baisse de l'Euro 50 est évoquée ainsi que l'absence, parmi les différentes hypothèses de baisse illustrées par des tableaux, de celle dans laquelle la baisse de l'indice boursier dépasserait 23 %, n'induisaient pas le consommateur à croire en l'absence de tout risque de perte de capital, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "4 ) alors qu'en se référant à l'analyse que la presse spécialisée avait faite du produit, plutôt qu'à ce que le consommateur moyen pouvait comprendre à la lecture de la publicité litigieuse, la cour d'appel a violé les textes précités ; "5 ) alors que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, les parties civiles ont fait valoir, tant dans la citation directe par laquelle elles ont saisi les juridictions correctionnelles que dans leurs conclusions d'appel, que les faits de publicité fausse ou de nature à induire en erreur résultaient d'abord de l'inscription, par La Poste, sur les relevés mensuels de compte bancaire adressés à ses clients, d'une mention indiquant "Avec Bénéfic, La Poste fait de nouveau très fort pour votre épargne : + 23 % en trois ans que l'Euro 50 fasse 0 % ou plus. Prendre vite rendez-vous avec votre conseiller financier" ; qu'en s'abstenant de statuer sur ces faits qui ne comportaient aucun des correctifs du dépliant et caractérisaient à eux seuls le délit de publicité trompeuse, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé l'article 388 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant 1999, La Poste a créé un fonds commun de placement dénommé "Bénéfic" ; que, selon les messages imprimés sur les relevés de comptes des clients de La Poste, ainsi que sur les plaquettes publicitaires diffusées par cet établissement, ce produit devait procurer un gain de "23 % en trois ans que l'Euro 50 fasse 0 % ou plus" ; que les valeurs boursières ayant, à partir de septembre 2001, subi des baisses importantes, les épargnants qui avaient souscrit à cette offre ont été remboursés de sommes inférieures à leur placement initial ; Attendu que cent trente-huit d'entre eux ont fait citer devant le tribunal correctionnel La Poste et Patrick 158..., alors directeur général délégué aux services financiers, du chef de publicité de nature à induire en erreur, en soutenant que les documents qui leur avaient été remis étaient trompeurs et leur avaient fait croire que le remboursement du capital était garanti ; Attendu qu'après avoir annulé le jugement, qui avait déclaré prescrite l'action publique, l'arrêt retient, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, s'agissant de La Poste, qu'à la date des faits, la loi ne prévoyait pas la responsabilité pénale des personnes morales pour le délit de publicité de nature à induire en erreur, et, s'agissant de Patrick 158..., que, contrairement aux affirmations des plaignants, la publicité décrivait les caractéristiques du produit et faisait apparaître que le remboursement d'une somme égale au capital initial n'était garanti que jusqu'à 23 % de baisse de l'Euro 50 ; que les juges ajoutent que le risque d'une baisse plus importante n'était pas exclu, même si l'attention n'était pas spécialement attirée sur un tel risque ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui, concernant Patrick 158..., procèdent de l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 octobre 2007
Référence
6137268fcd580146774268f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel