Cour de Cassation · cr — 16 octobre 2007
- ECLI
- 6137268fcd580146774268f5
- Date
- 16 octobre 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 382, alinéa 1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Raynald X... ; "aux motifs que, "lors de son audition du 11 février 2004, Raynald X... a déclaré être domicilié ... à 75004 Paris ; que, par ailleurs, si les infractions ont été constatées à Argenteuil dans le Val d'Oise, les délits reprochés ont été commis au siège social de l'entreprise, à Paris 4ème, lieu d'immatriculation des navires, lieu d'obtention et de renouvellement des titres de navigation ; que, par ailleurs, le tribunal de grande instance avait compétence pour juger les contraventions connexes relevées contre les barges" ; "1 ) alors que, est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction ou celui de la résidence du prévenu ; que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... faisait valoir que son domicile personnel était situé non pas à Paris, mais à Quimay (78) ; qu'en retenant la compétence du tribunal correctionnel de Paris, sans vérifier si le prévenu avait bien son domicile personnel à Quimay, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que, est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction ou celui de la résidence du prévenu ; que le lieu du délit prévu à l'article 3 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 (navigation sur les eaux intérieures de bateau autre qu'un bateau à passagers ou qu'un bateau citerne sans permis de navigation valable), se trouve là où la navigation a été constatée ; qu'en jugeant que le lieu de cette infraction aurait été "au siège social de l'entreprise, à Paris 4e, lieu d'immatriculation des navires", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que, en jugeant que le tribunal de grande instance de Paris aurait eu compétence pour juger les "contraventions connexes relevées contre les barges", sans s'expliquer sur les circonstances qui auraient permis de caractériser un tel rapport de connexité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité des textes de répression visés à la prévention ; "aux motifs qu'une loi d'harmonisation a été votée le 16 décembre 1992 modifiant certaines dispositions, notamment les échelles des peines en matière de délits et contraventions, rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... faisait notamment valoir que les textes d'incrimination (articles 3 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 et 2 du décret n° 73-151 du 9 février 1973) étaient illégaux, en l'absence d'une définition claire et précise des comportements incriminés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 87, alinéa 3, 2e et 84, alinéa 3, du code du domaine fluvial et de la navigation intérieure, 3 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972, 56 du décret du 17 avril 1934, 2 du décret n° 73-151 du 9 février 1973, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raynald X... coupable pour des faits qualifiés de circulation de bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes sans marques d'identification conformes, navigation sur les eaux intérieures de bateau autre qu'un bateau à passager ou qu'un bateau-citerne sans permis de navigation valable, navigation sur les eaux intérieures de bateau sans marques d'enfoncement conformes et navigation sur les eaux intérieures de bateau de transport de marchandises non conforme à son certificat communautaire, et a condamné l'intéressé à une amende délictuelle de 1 000 euros et à des amendes contraventionnelles de 50 euros ; "aux motifs que les échelles de jauges et de marques d'enfoncement sont obligatoires et permettent de quantifier le chargement et de matérialiser une surcharge éventuelle ; "que la peinture antidérapante et la main-courante sont des dispositifs obligatoires de protection contre les chutes ; que les infractions visées à la prévention sont caractérisées en tous leurs éléments à l'encontre du prévenu" ; "et aux motifs adoptés que, "les faits visés à la prévention résultent des éléments versés au dossier, des constatations effectuées, des débats, et ont d'ailleurs été reconnus par Raynald X... au cours de l'enquête" ; "1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... faisait valoir que, "les barges objet des poursuites, n'ayant pas navigué sur les eaux intérieures, l'ensemble des infractions visées par la prévention ne sauraient en aucun cas être constituées", car "l'ensemble de la réglementation applicable ne vise que les barges qui, par définition, sont susceptibles de naviguer et notamment lorsqu'elles sont intégrées ; qu'en ce qui concerne notamment le permis de navigation, seul délit visé par la prévention, à un convoi poussé par un bateau à propulsion mécanique de plus de 55 mètres", or, "lesdites barges n'étant pas en navigation au moment du contrôle, aucune des infractions ne saurait être constituée et surtout pas le délit en question puisque, par définition, ces engins n'étaient pas intégrés à un quelconque convoi" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... faisait valoir que la réglementation n'exigeait pas que les barges objet des poursuites soient munies d'ancres, dès lors que le bateau moteur qui assure la propulsion du convoi était équipé de deux moteurs et d'une ancre ; qu'il ne pouvait donc être déclaré coupable d'un défaut d'ancre sur les barges "Samoa", "Epicure", "Epervier" et "Annibal" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... contestait l'incrimination d'un prétendu défaut d'équipement d'échelle de tirant d'eau et de main-courante, en faisant valoir qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1.01, 4.05 et 11.13 de l'annexe I de l'arrêté du 17 mars 1988, cette incrimination supposait la constatation de l'absence desdits équipements plus de cinq ans après la visite technique, ce qui n'était pas démontré par la prévention ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... faisait valoir, s'agissant d'un prétendu "défaut d'équipement, tels qu'échelle de tirant d'eau et de main-courante", que "des mesures d'équipement de la flotte existante (avaient été) arrêtées en accord avec la CRAMIF dans le courant de l'année 1998 qui prévoyaient la pose des équipements de sécurité à un rythme de dix barges minimum par an. Or, les barges objet des poursuites ont précisément été équipées conformément aux indications de la CRAMIF. Raynald X... est en tout état de cause bien-fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 122-4 du code pénal" ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raynald, contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS,13e chambre, en date du 5 février 2007, qui, pour infractions à la police de la navigation intérieure, l'a condamné pour les délits à 1 000 euros d'amende et pour les contraventions à vingt-trois amendes de 50 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 382, alinéa 1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Raynald X... ; "aux motifs que, "lors de son audition du 11 février 2004, Raynald X... a déclaré être domicilié ... à 75004 Paris ; que, par ailleurs, si les infractions ont été constatées à Argenteuil dans le Val d'Oise, les délits reprochés ont été commis au siège social de l'entreprise, à Paris 4ème, lieu d'immatriculation des navires, lieu d'obtention et de renouvellement des titres de navigation ; que, par ailleurs, le tribunal de grande instance avait compétence pour juger les contraventions connexes relevées contre les barges" ; "1 ) alors que, est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction ou celui de la résidence du prévenu ; que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... faisait valoir que son domicile personnel était situé non pas à Paris, mais à Quimay (78) ; qu'en retenant la compétence du tribunal correctionnel de Paris, sans vérifier si le prévenu avait bien son domicile personnel à Quimay, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que, est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction ou celui de la résidence du prévenu ; que le lieu du délit prévu à l'article 3 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 (navigation sur les eaux intérieures de bateau autre qu'un bateau à passagers ou qu'un bateau citerne sans permis de navigation valable), se trouve là où la navigation a été constatée ; qu'en jugeant que le lieu de cette infraction aurait été "au siège social de l'entreprise, à Paris 4e, lieu d'immatriculation des navires", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que, en jugeant que le tribunal de grande instance de Paris aurait eu compétence pour juger les "contraventions connexes relevées contre les barges", sans s'expliquer sur les circonstances qui auraient permis de caractériser un tel rapport de connexité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité des textes de répression visés à la prévention ; "aux motifs qu'une loi d'harmonisation a été votée le 16 décembre 1992 modifiant certaines dispositions, notamment les échelles des peines en matière de délits et contraventions, rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... faisait notamment valoir que les textes d'incrimination (articles 3 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 et 2 du décret n° 73-151 du 9 février 1973) étaient illégaux, en l'absence d'une définition claire et précise des comportements incriminés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 87, alinéa 3, 2e et 84, alinéa 3, du code du domaine fluvial et de la navigation intérieure, 3 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972, 56 du décret du 17 avril 1934, 2 du décret n° 73-151 du 9 février 1973, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raynald X... coupable pour des faits qualifiés de circulation de bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes sans marques d'identification conformes, navigation sur les eaux intérieures de bateau autre qu'un bateau à passager ou qu'un bateau-citerne sans permis de navigation valable, navigation sur les eaux intérieures de bateau sans marques d'enfoncement conformes et navigation sur les eaux intérieures de bateau de transport de marchandises non conforme à son certificat communautaire, et a condamné l'intéressé à une amende délictuelle de 1 000 euros et à des amendes contraventionnelles de 50 euros ; "aux motifs que les échelles de jauges et de marques d'enfoncement sont obligatoires et permettent de quantifier le chargement et de matérialiser une surcharge éventuelle ; "que la peinture antidérapante et la main-courante sont des dispositifs obligatoires de protection contre les chutes ; que les infractions visées à la prévention sont caractérisées en tous leurs éléments à l'encontre du prévenu" ; "et aux motifs adoptés que, "les faits visés à la prévention résultent des éléments versés au dossier, des constatations effectuées, des débats, et ont d'ailleurs été reconnus par Raynald X... au cours de l'enquête" ; "1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... faisait valoir que, "les barges objet des poursuites, n'ayant pas navigué sur les eaux intérieures, l'ensemble des infractions visées par la prévention ne sauraient en aucun cas être constituées", car "l'ensemble de la réglementation applicable ne vise que les barges qui, par définition, sont susceptibles de naviguer et notamment lorsqu'elles sont intégrées ; qu'en ce qui concerne notamment le permis de navigation, seul délit visé par la prévention, à un convoi poussé par un bateau à propulsion mécanique de plus de 55 mètres", or, "lesdites barges n'étant pas en navigation au moment du contrôle, aucune des infractions ne saurait être constituée et surtout pas le délit en question puisque, par définition, ces engins n'étaient pas intégrés à un quelconque convoi" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... faisait valoir que la réglementation n'exigeait pas que les barges objet des poursuites soient munies d'ancres, dès lors que le bateau moteur qui assure la propulsion du convoi était équipé de deux moteurs et d'une ancre ; qu'il ne pouvait donc être déclaré coupable d'un défaut d'ancre sur les barges "Samoa", "Epicure", "Epervier" et "Annibal" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... contestait l'incrimination d'un prétendu défaut d'équipement d'échelle de tirant d'eau et de main-courante, en faisant valoir qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1.01, 4.05 et 11.13 de l'annexe I de l'arrêté du 17 mars 1988, cette incrimination supposait la constatation de l'absence desdits équipements plus de cinq ans après la visite technique, ce qui n'était pas démontré par la prévention ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Raynald X... faisait valoir, s'agissant d'un prétendu "défaut d'équipement, tels qu'échelle de tirant d'eau et de main-courante", que "des mesures d'équipement de la flotte existante (avaient été) arrêtées en accord avec la CRAMIF dans le courant de l'année 1998 qui prévoyaient la pose des équipements de sécurité à un rythme de dix barges minimum par an. Or, les barges objet des poursuites ont précisément été équipées conformément aux indications de la CRAMIF. Raynald X... est en tout état de cause bien-fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 122-4 du code pénal" ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner Raynald X... tout à la fois du chef de navigation, sur les eaux intérieures, de bateau, autre qu'un bateau à passagers ou qu'un bateau-citerne, sans permis de navigation valable, délit prévu et réprimé par l'article 3 de la loi 72-1202 du 23 décembre 1972 et par les articles 56 et 59, alinéa 1er, du décret du 17 avril 1934, et du chef de navigation, sur les eaux intérieures, de bateau de transport de marchandises non conforme à son certificat communautaire, contraventions définies par les articles 2, 3, 5, et 7 du décret 88-228 du 7 mars 1988 ainsi que par l'article 1er et les annexes I et III de l'arrêté ministériel du 17 mars 1988 et réprimées par l'article 2 du décret 73-151 du 9 février 1973, l'arrêt retient, d'une part, que l'examen des documents de bord a révélé que les barges "Epicure", "Epervier" et "Annibal" ne possédaient pas de titre de navigation, dès lors que leurs permis périmés auraient dû être remplacés par des certificats communautaires depuis le 30 juin 2002, et énonce, d'autre part, que les enquêteurs ont constaté diverses non-conformités affectant le certificat communautaire dont est muni chacune de ces barges ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs empreints de contradiction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Et attendu que les peines prononcées pour les délits reprochés au demandeur sont indivisibles ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 octobre 2007
Référence
6137268fcd580146774268f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel