Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 6137268fcd580146774268f6
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christophe Y..., salarié du Centre Expérimental de Recherches et d'Etudes du Bâtiment (CEBTP), entreprise spécialisée dans le sondage des sols, a été mortellement blessé alors que, se trouvant sur un chantier, il était occupé à nettoyer la tarière d'une sondeuse à chenilles dont il se servait pour pratiquer un forage et qui était démunie de toute protection ; qu'à la suite de ces faits, Roger Z..., directeur général de l'entreprise et délégataire de pouvoirs, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et d'infractions aux dispositions, notamment, des articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-83, R. 233-90 et R. 233-93 du code du travail ; qu'il a été déclaré coupable de ces infractions par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision, dire non établi le délit d'homicide involontaire et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt, qui a seulement retenu la culpabilité de Roger Z... pour infraction aux dispositions de l'article R. 233-93 du code du travail au motif que celui-ci n'avait pas pris les mesures de nature à faire respecter la réglementation sur l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, énonce qu'il n'est pas établi que le prévenu a eu personnellement connaissance du danger présenté par la machine utilisée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Roger Z... du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que la machine ne disposait pas d'un dispositif de protection, ce en violation avec les dispositions de l'article R. 233-92 du code du travail ; que la constatation de cette non-conformité engage la responsabilité pénale du prévenu qui, sur ce point, n'a pas pris les mesures de nature à faire respecter dans l'entreprise la réglementation sur l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail alors que cette obligation légale pesait sur lui ; que c'est donc à juste titre qu'il a été déclaré coupable de l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité ; qu'en revanche c'est à tort que le tribunal a déduit de l'existence de nombreuses actions d'information et de prévention menées dans l'entreprise que le prévenu ne pouvait ignorer le risque qui résultait de l'usage de la machine, aucune pièce de la procédure ne rapportant, par ailleurs, la preuve suffisante que le prévenu avait une connaissance personnelle du danger présentée par celle-ci ; dès lors, Roger Z... n'a pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et il n'a pas commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; "alors que, d'une part, commet une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que, compte tenu de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, il ne pouvait ignorer, le délégataire pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à sa mission qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour que soit respectée l'obligation réglementaire de munir d'un dispositif de protection un engin de forage utilisé par des salariés sur un chantier ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en retenant que le prévenu n'avait pas commis de faute caractérisée au motif inopérant qu'il n'avait pas personnellement eu connaissance du danger que présentait l'engin à l'origine de l'accident, a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ; "alors que, en tout état de cause, en se bornant à constater que le prévenu n'avait pas personnellement connaissance du danger que présentait la foreuse sans rechercher si, précisément, le fait pour l'intéressé, délégataire pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à sa mission, de ne pas avoir su que les machines de forage utilisées sur les chantiers sans la protection imposée par l'article R. 233-92 du code du travail présentaient un danger pour les salariés n'établissait pas un défaut de surveillance et d'organisation du chantier à même de lui être imputé et susceptible de constituer une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Danielle, épouse Y..., - Y... Alain, - Y... Stéphane, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2006 qui, dans la poursuite exercée contre Roger Z... des chefs d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, les a déboutés de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Roger Z... du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que la machine ne disposait pas d'un dispositif de protection, ce en violation avec les dispositions de l'article R. 233-92 du code du travail ; que la constatation de cette non-conformité engage la responsabilité pénale du prévenu qui, sur ce point, n'a pas pris les mesures de nature à faire respecter dans l'entreprise la réglementation sur l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail alors que cette obligation légale pesait sur lui ; que c'est donc à juste titre qu'il a été déclaré coupable de l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité ; qu'en revanche c'est à tort que le tribunal a déduit de l'existence de nombreuses actions d'information et de prévention menées dans l'entreprise que le prévenu ne pouvait ignorer le risque qui résultait de l'usage de la machine, aucune pièce de la procédure ne rapportant, par ailleurs, la preuve suffisante que le prévenu avait une connaissance personnelle du danger présentée par celle-ci ; dès lors, Roger Z... n'a pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et il n'a pas commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; "alors que, d'une part, commet une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que, compte tenu de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, il ne pouvait ignorer, le délégataire pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à sa mission qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour que soit respectée l'obligation réglementaire de munir d'un dispositif de protection un engin de forage utilisé par des salariés sur un chantier ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en retenant que le prévenu n'avait pas commis de faute caractérisée au motif inopérant qu'il n'avait pas personnellement eu connaissance du danger que présentait l'engin à l'origine de l'accident, a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ; "alors que, en tout état de cause, en se bornant à constater que le prévenu n'avait pas personnellement connaissance du danger que présentait la foreuse sans rechercher si, précisément, le fait pour l'intéressé, délégataire pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à sa mission, de ne pas avoir su que les machines de forage utilisées sur les chantiers sans la protection imposée par l'article R. 233-92 du code du travail présentaient un danger pour les salariés n'établissait pas un défaut de surveillance et d'organisation du chantier à même de lui être imputé et susceptible de constituer une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christophe Y..., salarié du Centre Expérimental de Recherches et d'Etudes du Bâtiment (CEBTP), entreprise spécialisée dans le sondage des sols, a été mortellement blessé alors que, se trouvant sur un chantier, il était occupé à nettoyer la tarière d'une sondeuse à chenilles dont il se servait pour pratiquer un forage et qui était démunie de toute protection ; qu'à la suite de ces faits, Roger Z..., directeur général de l'entreprise et délégataire de pouvoirs, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et d'infractions aux dispositions, notamment, des articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-83, R. 233-90 et R. 233-93 du code du travail ; qu'il a été déclaré coupable de ces infractions par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision, dire non établi le délit d'homicide involontaire et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt, qui a seulement retenu la culpabilité de Roger Z... pour infraction aux dispositions de l'article R. 233-93 du code du travail au motif que celui-ci n'avait pas pris les mesures de nature à faire respecter la réglementation sur l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, énonce qu'il n'est pas établi que le prévenu a eu personnellement connaissance du danger présenté par la machine utilisée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs à la fois insuffisants et contradictoires, sans rechercher si, en s'abstenant de donner des consignes précises aux salariés pour l'utilisation d'un matériel dangereux et en ne veillant pas personnellement à la stricte et constante application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, Roger Z... n'avait pas commis une faute entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 janvier 2006, mais en ses seules dispositions civiles relatives au délit d'homicide involontaire, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; FIXE à 3 000 euros la somme que Roger Z... devra verser à Danielle X..., épouse Y..., Alain et Stéphane Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
6137268fcd580146774268f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel