Cour de Cassation · soc — 1 avril 1997
- ECLI
- 6137268fcd58014677426908
- Date
- 1 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu dans le litige l'opposant à la Régie nationale des usines Renault (RNUR) et statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon (Besançon, 9 décembre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité prévue par l'article 11 de l'accord d'entreprise du 30 novembre 1992, et d'une indemnité allouée, par application de l'article 53 de l'accord d'entreprise aux salariés atteints d'une incapacité permanente alors, selon le moyen, d'une part, que les prétentions nouvelles sont recevables devant la cour de renvoi dans les mêmes conditions que devant la juridiction dont la décision a été cassée; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandes nouvelles formulées par M. X... dérivaient du même contrat de travail, que celui dont il avait saisi la juridiction prud'homale; que, partant, la cour d'appel ne pouvait rejeter ces demandes comme excédant sa saisine sans violer les articles 633 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée sur l'indemnité de licenciement à la demande de M. X..., relative à l'indemnité distincte du préavis due aux salariés assimilés cadre, dont elle constatait qu'elle reposait sur une disposition distincte des accords collectifs applicables, sans faire une fausse application de l'article 1351 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la Régie nationale des usines Renault, aujourd'hui dénommée société Renault, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu dans le litige l'opposant à la Régie nationale des usines Renault (RNUR) et statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon (Besançon, 9 décembre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité prévue par l'article 11 de l'accord d'entreprise du 30 novembre 1992, et d'une indemnité allouée, par application de l'article 53 de l'accord d'entreprise aux salariés atteints d'une incapacité permanente alors, selon le moyen, d'une part, que les prétentions nouvelles sont recevables devant la cour de renvoi dans les mêmes conditions que devant la juridiction dont la décision a été cassée; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandes nouvelles formulées par M. X... dérivaient du même contrat de travail, que celui dont il avait saisi la juridiction prud'homale; que, partant, la cour d'appel ne pouvait rejeter ces demandes comme excédant sa saisine sans violer les articles 633 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée sur l'indemnité de licenciement à la demande de M. X..., relative à l'indemnité distincte du préavis due aux salariés assimilés cadre, dont elle constatait qu'elle reposait sur une disposition distincte des accords collectifs applicables, sans faire une fausse application de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'ayant relevé, d'une part, que la RNUR avait souscrit, ainsi que l'article 53 de l'accord d'entreprise lui en faisait l'obligation, une assurance pour couvrir le risque dont M. X... réclamait l'indemnisation à son employeur, et d'autre part, que l'indemnité de congédiement demandée par le salarié sur le fondement de l'article 11 de l'accord d'entreprise, ne pouvait se cumuler avec l'indemnité de licenciement, allouée sur le fondement de l'article 2-13 de la convention collective, par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en une de ses dispositions non atteinte par la cassation et devenue définitive, la cour d'appel de renvoi a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1997
Référence
6137268fcd58014677426908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel