Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372690cd58014677426933
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle et l'a condamné, de ce chef, en le condamnant, en outre, à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs que, s'il est incontestable que Y... a quelque peu varié dans les détails lors de ses différentes déclarations, il ressort des investigations que le déroulement de la soirée du 31 janvier 1994 était conforme aux dires de la victime ; que, si l'expert psychologue écrit, dans son rapport, que les déclarations de Y... sont à examiner avec circonspection, il reste que la partie civile a donné une version cohérente des faits ; que, selon les déclarations de Y..., X... l'avait rejoint dans le lit, s'était allongé sur lui et avait, à plusieurs reprises, tenté de lui faire subir une pénétration anale ; "alors, d'une part, qu'en fondant sa déclaration de culpabilité sur les seuls dires de la prétendue victime dont elle relève le caractère contradictoire et peu fiable, sans relever aucun autre élément à charge venant corroborer les accusations de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'agression sexuelle exige un élément de violence, contrainte, menace ou surprise ; que le fait, pour un homme, de s'allonger nu sur un homme âgé de 20 ans et de tenter d'avoir avec lui une relation homosexuelle n'est pas pénalement répréhensible sans cet élément de violence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne caractérise aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise qui aurait accompagné les faits ; qu'en déclarant, néanmoins, le prévenu coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de menaces ou d'actes d'intimidation, en vue de déterminer la victime d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter ; "aux motifs que les pressions exercées sur Y... pour l'inciter à ne pas révéler les faits et ensuite à retirer sa plainte sont établies par le témoignage de Z... ; "alors que, dans sa déposition du 4 février 1996 (D60), Z..., amie de Y..., a seulement déclaré qu'elle ne "croyait pas à cette histoire de viol" et qu'elle avait, pour cette raison, conseillé à Y... de retirer sa plainte, en précisant expressément qu'elle n'agissait pas à la suite de pressions exercées par X... ; qu'en affirmant, néanmoins, que les pressions exercées sur Y... par X... pour retirer sa plainte résulteraient du témoignage de Z..., la cour d'appel a dénaturé cet acte de procédure et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1998, qui, pour agression sexuelle et menace commise en vue de déterminer une victime à ne pas porter plainte, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle et l'a condamné, de ce chef, en le condamnant, en outre, à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs que, s'il est incontestable que Y... a quelque peu varié dans les détails lors de ses différentes déclarations, il ressort des investigations que le déroulement de la soirée du 31 janvier 1994 était conforme aux dires de la victime ; que, si l'expert psychologue écrit, dans son rapport, que les déclarations de Y... sont à examiner avec circonspection, il reste que la partie civile a donné une version cohérente des faits ; que, selon les déclarations de Y..., X... l'avait rejoint dans le lit, s'était allongé sur lui et avait, à plusieurs reprises, tenté de lui faire subir une pénétration anale ; "alors, d'une part, qu'en fondant sa déclaration de culpabilité sur les seuls dires de la prétendue victime dont elle relève le caractère contradictoire et peu fiable, sans relever aucun autre élément à charge venant corroborer les accusations de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'agression sexuelle exige un élément de violence, contrainte, menace ou surprise ; que le fait, pour un homme, de s'allonger nu sur un homme âgé de 20 ans et de tenter d'avoir avec lui une relation homosexuelle n'est pas pénalement répréhensible sans cet élément de violence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne caractérise aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise qui aurait accompagné les faits ; qu'en déclarant, néanmoins, le prévenu coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de menaces ou d'actes d'intimidation, en vue de déterminer la victime d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter ; "aux motifs que les pressions exercées sur Y... pour l'inciter à ne pas révéler les faits et ensuite à retirer sa plainte sont établies par le témoignage de Z... ; "alors que, dans sa déposition du 4 février 1996 (D60), Z..., amie de Y..., a seulement déclaré qu'elle ne "croyait pas à cette histoire de viol" et qu'elle avait, pour cette raison, conseillé à Y... de retirer sa plainte, en précisant expressément qu'elle n'agissait pas à la suite de pressions exercées par X... ; qu'en affirmant, néanmoins, que les pressions exercées sur Y... par X... pour retirer sa plainte résulteraient du témoignage de Z..., la cour d'appel a dénaturé cet acte de procédure et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
61372690cd58014677426933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel