Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372690cd58014677426934
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté les conclusions de l'accusé poursuivi pour viols aggravés sur la personne de Y..., tendant à voir poser la question subsidiaire d'agressions sexuelles sur la personne de ladite Y... ; "aux motifs que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation, résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi en ce qui concerne la qualification des faits ; "alors que, par ce motif, la cour d'assises a, en violation du principe posé par l'article 316, alinéa 2, du Code de procédure pénale, fait connaître qu'elle considérait d'ores et déjà établis les faits de viols aggravés relevés par l'accusation, en sorte que la cassation est encourue ; "alors qu'il résulte des dispositions des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout accusé a droit à ce que soit posée à la cour d'assises une question subsidiaire permettant à la Cour et au jury de disqualifier les faits de l'accusation" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, X... a été déclaré coupable par la cour d'assises des faits tels qu'énoncés dans l'arrêt de renvoi après que la Cour et le jury aient répondu affirmativement aux questions numéros 1, 4, 6 et 7 ainsi libellées : - question n° 1 : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Châtellerault (86) et Villes (01) depuis 1986 jusqu'au 21 juin 1991, commis sur la personne de Y... par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle ?" ; - question n° 4 : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Villes (01) entre le 23 juin 1991 et le 17 mai 1995 commis sur la personne de Y... par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle ?" ; - question n° 6 : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Villes (01) et Saint-Julien en Genevoix (74) courant 1983 et 1995, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Z... ?" ; - question n° 7 : "Les atteintes sexuelles spécifiées à la question n° 6 ont-elles été commises avec violence, contrainte ou surprise ?" ; "1 ) alors que ces questions qui se rapportent à des infractions instantanées distinctes qui sont, certes, de même nature et commises sur la même personne par le même accusé mais dans des conditions nécessairement différentes, sont entachées de complexité prohibée ; "2 ) alors qu'il résulte des dispositions des articles 6.1 et 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout accusé à droit, dès lors que la feuille des questions tient lieu de motivation à l'arrêt de condamnation, à ce que la Cour et le jury soient interrogés de manière détaillée sur la cause de l'accusation par des questions nettement distinctes et que la tolérance du droit interne, de nature prétorienne, qui permet d'interroger par une même question la Cour et le jury sur des faits distincts, de même nature, commis sur la même personne par un même accusé alors même que ces faits seraient disséminés sur une plage de temps d'une ou de plusieurs années et en des lieux différents, en présumant arbitrairement qu'ils seraient commis "dans les mêmes conditions", est contraire aux engagements internationaux de la France résultant de ladite Convention" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention ; "en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de la cour d'assises a été rendu, X... n'a pas bénéficié du droit de faire examiner par une juridiction supérieure sa condamnation par la cour d'assises, la législation nationale ne prévoyant pas alors de procédure d'appel en matière criminelle en violation des dispositions de l'article 2 du Protocole n° 7 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, disposition qui fait partie intégrante du droit de tout accusé au procès équitable au sens de l'article 6.1 de cette Convention" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 9 décembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté les conclusions de l'accusé poursuivi pour viols aggravés sur la personne de Y..., tendant à voir poser la question subsidiaire d'agressions sexuelles sur la personne de ladite Y... ; "aux motifs que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation, résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi en ce qui concerne la qualification des faits ; "alors que, par ce motif, la cour d'assises a, en violation du principe posé par l'article 316, alinéa 2, du Code de procédure pénale, fait connaître qu'elle considérait d'ores et déjà établis les faits de viols aggravés relevés par l'accusation, en sorte que la cassation est encourue ; "alors qu'il résulte des dispositions des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout accusé a droit à ce que soit posée à la cour d'assises une question subsidiaire permettant à la Cour et au jury de disqualifier les faits de l'accusation" ; Attendu qu'en décidant, par le motif reproduit au moyen, qu'il n'y avait pas lieu de poser la question subsidiaire d'agressions sexuelles sur la personne de Y..., la Cour, qui a usé du pouvoir souverain d'appréciation dont elle est investie, dès lors que cette question ne portait pas sur une cause légale d'exemption ou de diminution de peine, n'a en rien préjugé la culpabilité de l'accusé, ni méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, X... a été déclaré coupable par la cour d'assises des faits tels qu'énoncés dans l'arrêt de renvoi après que la Cour et le jury aient répondu affirmativement aux questions numéros 1, 4, 6 et 7 ainsi libellées : - question n° 1 : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Châtellerault (86) et Villes (01) depuis 1986 jusqu'au 21 juin 1991, commis sur la personne de Y... par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle ?" ; - question n° 4 : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Villes (01) entre le 23 juin 1991 et le 17 mai 1995 commis sur la personne de Y... par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle ?" ; - question n° 6 : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Villes (01) et Saint-Julien en Genevoix (74) courant 1983 et 1995, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Z... ?" ; - question n° 7 : "Les atteintes sexuelles spécifiées à la question n° 6 ont-elles été commises avec violence, contrainte ou surprise ?" ; "1 ) alors que ces questions qui se rapportent à des infractions instantanées distinctes qui sont, certes, de même nature et commises sur la même personne par le même accusé mais dans des conditions nécessairement différentes, sont entachées de complexité prohibée ; "2 ) alors qu'il résulte des dispositions des articles 6.1 et 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout accusé à droit, dès lors que la feuille des questions tient lieu de motivation à l'arrêt de condamnation, à ce que la Cour et le jury soient interrogés de manière détaillée sur la cause de l'accusation par des questions nettement distinctes et que la tolérance du droit interne, de nature prétorienne, qui permet d'interroger par une même question la Cour et le jury sur des faits distincts, de même nature, commis sur la même personne par un même accusé alors même que ces faits seraient disséminés sur une plage de temps d'une ou de plusieurs années et en des lieux différents, en présumant arbitrairement qu'ils seraient commis "dans les mêmes conditions", est contraire aux engagements internationaux de la France résultant de ladite Convention" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions reproduites au moyen ; que ces questions ainsi posées se rapportent à des actes de même nature commis par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ; Attendu qu'en cet état, les faits, objet de l'accusation, ont pu être réunis en une seule et même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle ils se sont succédé, sans que soient encourus les griefs allégués ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention ; "en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de la cour d'assises a été rendu, X... n'a pas bénéficié du droit de faire examiner par une juridiction supérieure sa condamnation par la cour d'assises, la législation nationale ne prévoyant pas alors de procédure d'appel en matière criminelle en violation des dispositions de l'article 2 du Protocole n° 7 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, disposition qui fait partie intégrante du droit de tout accusé au procès équitable au sens de l'article 6.1 de cette Convention" ; Attendu qu'aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372690cd58014677426934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel