Cour de Cassation · cr — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372690cd58014677426936
- Date
- 3 novembre 2004
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2 et L. 480-4 du Code de l'Urbanisme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas X... coupable d'avoir exécuté les travaux d'installation d'une station de lavage et d'une station service de distribution de carburants (pompes et auvents) sans déclaration préalable avant le commencement des travaux ; "aux motifs, d'une part, que les poursuites pénales ont été valablement dirigées contre Nicolas X..., personne physique, au regard de l'article 388 du Code de procédure pénale, la circonstance que le prévenu ait été expressément cité en qualité de cogérant de la SARL BNB Distribution, exploitante des installations précitées, étant sans incidence sur la validité des modalités ainsi choisies de mise en oeuvre de l'action publique par le parquet auquel il était loisible de ne pas attraire en justice la société elle-même en tant que personne morale ; qu'enfin, la qualité de Nicolas X... de cogérant de la SARL BNB Distribution n'a pas pour effet de le décharger de la responsabilité pénale de son propre fait qui pèse sur chacun en vertu de l'article 121-1 du Code pénal ; "alors que la cour d'appel, qui constatait que les installations en cause étaient exploitées par la SARL BNB Distribution et que Nicolas X... n'avait pas été cité en sa qualité de cogérant de ladite société, ne pouvait, sans excéder les limites de sa saisine, le déclarer coupable des faits visés à la prévention ; "et aux motifs, d'autre part, qu'il n'est pas sérieusement discuté que les installations exploitées antérieurement à la reprise du commerce par la SARL BNB Distribution ont été entièrement démontées pour être remplacées par des équipements caractérisant une autre infrastructure, neuve en tous ses aspects, de sorte que Nicolas X... ne pouvait faire l'économie d'une déclaration de travaux avant même d'entreprendre l'ouverture du chantier d'implantation des nouveaux matériels ; "alors que le remplacement, par du matériel neuf, d'une installation existante de lavage automatique de voitures, ne constitue pas une construction devant faire l'objet d'une déclaration préalable" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a ordonné la démolition des travaux litigieux sous astreinte de 150 euros par jour à compter d'un délai d'un mois après la date à laquelle la décision sera devenue définitive ; "alors que le tribunal, aux termes de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, ne peut assortir, pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, sa décision que d'une astreinte de 7,5 euros à 75 euros par jour de retard" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2 et L. 480-4 du Code de l'Urbanisme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas X... coupable d'avoir exécuté les travaux d'installation d'une station de lavage et d'une station service de distribution de carburants (pompes et auvents) sans déclaration préalable avant le commencement des travaux ; "aux motifs, d'une part, que les poursuites pénales ont été valablement dirigées contre Nicolas X..., personne physique, au regard de l'article 388 du Code de procédure pénale, la circonstance que le prévenu ait été expressément cité en qualité de cogérant de la SARL BNB Distribution, exploitante des installations précitées, étant sans incidence sur la validité des modalités ainsi choisies de mise en oeuvre de l'action publique par le parquet auquel il était loisible de ne pas attraire en justice la société elle-même en tant que personne morale ; qu'enfin, la qualité de Nicolas X... de cogérant de la SARL BNB Distribution n'a pas pour effet de le décharger de la responsabilité pénale de son propre fait qui pèse sur chacun en vertu de l'article 121-1 du Code pénal ; "alors que la cour d'appel, qui constatait que les installations en cause étaient exploitées par la SARL BNB Distribution et que Nicolas X... n'avait pas été cité en sa qualité de cogérant de ladite société, ne pouvait, sans excéder les limites de sa saisine, le déclarer coupable des faits visés à la prévention ; "et aux motifs, d'autre part, qu'il n'est pas sérieusement discuté que les installations exploitées antérieurement à la reprise du commerce par la SARL BNB Distribution ont été entièrement démontées pour être remplacées par des équipements caractérisant une autre infrastructure, neuve en tous ses aspects, de sorte que Nicolas X... ne pouvait faire l'économie d'une déclaration de travaux avant même d'entreprendre l'ouverture du chantier d'implantation des nouveaux matériels ; "alors que le remplacement, par du matériel neuf, d'une installation existante de lavage automatique de voitures, ne constitue pas une construction devant faire l'objet d'une déclaration préalable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que la société BNB Distribution, dont Nicolas X... est le co-gérant, a fait installer une station de lavage de véhicules et une station-service de distribution de carburants sur un site précédemment exploité par une société ayant les mêmes activités et dont les équipements avaient été entièrement démontés ; qu'il a été poursuivi pour construction sans déclaration préalable ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait n'avoir procédé qu'à la rénovation d'installations existantes, et le déclarer coupable du délit poursuivi, les juges retiennent que les équipements litigieux, construits par lui, constituent une infrastructure neuve en tous ses aspects ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la faute personnelle du prévenu qui, contrairement aux énonciations de l'arrêt, est poursuivi à titre personnel, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a ordonné la démolition des travaux litigieux sous astreinte de 150 euros par jour à compter d'un délai d'un mois après la date à laquelle la décision sera devenue définitive ; "alors que le tribunal, aux termes de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, ne peut assortir, pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, sa décision que d'une astreinte de 7,5 euros à 75 euros par jour de retard" ; Vu l'article 480-7 du Code de l'urbanisme ; Attendu que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée à la démolition de l'ouvrage dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par la loi ; Attendu que l'arrêt ordonne la remise en état des lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Attendu qu'en prononçant une astreinte d'un montant supérieur au maximum de 75 euros prévu par l'article 480-7 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, seulement en ce qu'il a fixé à 150 euros le montant de l'astreinte prononcée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 mars 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que le montant de cette astreinte est de 75 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372690cd58014677426936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel