Cour de Cassation · soc — 28 octobre 1996
- ECLI
- 61372690cd5801467742693c
- Date
- 28 octobre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 1994), que M. X..., embauché le 2 avril 1973 par la société Vestra, occupait, en dernier lieu, un poste d'agent d'entretien; qu'à la suite de l'avis du médecin du Travail, en raison de son inaptitude physique à conserver ce poste, la société Vestra a proposé à M. X... un poste de repassage, avec alternance assis-debout, moins rémunéré que le précédent; qu'à l'issue de son arrêt-maladie et dès la reprise du travail, le salarié refusait la modification substantielle de son contrat; que, l'employeur, par lettre du 21 juillet 1992, lui notifiait son licenciement, sans préavis, l'intéressé refusant d'exécuter son contrat de travail; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Vestra, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 1994), que M. X..., embauché le 2 avril 1973 par la société Vestra, occupait, en dernier lieu, un poste d'agent d'entretien; qu'à la suite de l'avis du médecin du Travail, en raison de son inaptitude physique à conserver ce poste, la société Vestra a proposé à M. X... un poste de repassage, avec alternance assis-debout, moins rémunéré que le précédent; qu'à l'issue de son arrêt-maladie et dès la reprise du travail, le salarié refusait la modification substantielle de son contrat; que, l'employeur, par lettre du 21 juillet 1992, lui notifiait son licenciement, sans préavis, l'intéressé refusant d'exécuter son contrat de travail; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié refusait d'exécuter le contrat de travail au poste de reclassement et qu'il était physiquement inapte à tenir le poste qu'il occupait précédemment, a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 octobre 1996
Référence
61372690cd5801467742693c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel