Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 61372690cd58014677426945
- Date
- 15 janvier 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ocemar, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Tourangelle d'alimentation générale (SATAG), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Ocemar, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 144-1 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que la SA Tourangelle d'alimentation générale (la SATAG) qui exploitait un supermarché sous l'enseigne "Frais village" s'approvisionnait auprès de la société Ocemar pour son rayon poissonnerie ; que le 6 décembre 1994, elle a concédé l'exploitation de ce rayon à M. X..., qui s'est inscrit au registre du commerce tant pour cette activité que pour un autre établissement ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 22 août 1995, la société Océmar a déclaré une créance pour des factures impayées émises du 27 décembre 1994 au 7 avril 1995 puis a assigné la Satag en paiement de ces factures en invoquant la garantie du loueur de fonds instituée par l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt se borne à énoncer que M. X... n'était nullement locataire-gérant mais exploitant d'un établissement secondaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas géré à ses risques et périls le fonds qui lui avait été concédé par la Satag, la cour d'appel qui avait constaté, par motifs adoptés, que M. X... qui était inscrit au registre du commerce, versait une redevance mensuelle à la société Satag et qu'il avait toute liberté de gestion dans les approvisionnement et les prix, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de ce chef de l'arrêt relatif à la demande que la société Océmar avait dirigée contre la Satag atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant la condamnation de la société Océmar à des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Tourangelle d'alimentation générale aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
61372690cd58014677426945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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