Cour de Cassation · comm — 12 février 2002
- ECLI
- 61372690cd58014677426951
- Date
- 12 février 2002
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1998), que par ordonnance du 7 septembre 1995, M. A... a été déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues à la recette de Martigues par la société Technique maintenance industrielle de Provence (TMIP), placée en redressement judiciaire le 4 mai 1992, et dont il avait été le gérant statutaire de 1986 à 1991 ; que M. A... a fait appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer solidairement avec la société TMIP différentes sommes dues par cette dernière à la recette des impôts de Martigues, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les créances du Trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré, les déclarations du Trésor étant toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration, texte qui ne déroge pas aux dispositions de l'article 53 selon lequel, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois depuis l'ouverture de la procédure les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions de dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de la forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ; qu'en l'espèce actuelle, l'exposant contestait les créances du Trésor public ; qu'il résulte de la déclaration de créance complémentaire faite le 10 août 1992 qu'elle a été faite au delà du délai de deux mois depuis l'ouverture de la procédure collective en date du 4 mai 1992, une telle créance étant dès lors éteinte en l'absence de relevé de forclusion ; qu'en retenant que l'intimé justifie avoir communiqué la photocopie de ses déclarations de créances fiscales de juin 1992 et du 10 août 1992, qu'il résulte d'une ordonnance du juge-commissaire du 2 juillet 1995 faisant état de la première déclaration et de l'accusé réception de la seconde déclaration que ces pièces ont bien été envoyées au représentant des créanciers, la cour d'appel, qui décide que les moyens tirés du défaut de déclaration des créances doivent être écartées sans relever, au besoin d'office, l'extinction de la créance résultant de la production complémentaire du Trésor hors délai, a violé les textes susvisés ; 2 / que sont éteintes les créances qui ne sont pas déclarées dans les deux mois du jugement d'ouverture sauf relevé de forclusion ; qu'il résultait de la déclaration de créance complémentaire faite le 10 août 1992 qu'elle était relative à une société mise en redressement judiciaire le 4 mai 1992, soit plus de trois mois auparavant et plus d'un mois après l'expiration du délai de déclaration ; qu'en décidant de rejeter le moyen tiré du défaut de déclaration des créances sans constater que le Trésor public avait été relevé de forclusion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer solidairement avec la société TMIP différentes sommes dues par cette dernière à la recette des impôts de Martigues, alors, selon le moyen : 1 / qu'il faisait valoir que le véritable dirigeant de la société était M. Y..., soit par lui-même, soit par la société Agir, qui assurait la gestion de la société TMIP ; qu'ayant constaté que M. A... a été gérant de la Société TMIP de 1986 au 1er juin 1991, qu'il résulte des documents qu'il a lui-même produits qu'il bénéficiait de la signature bancaire au moins à compter de novembre 1987 ainsi que du pouvoir de délégation de signature, ce qui démontre, quel que soit le rôle qu'a pu jouer M. Y... ou la société Agir dans la gestion de la société TMIP qu'il avait conservé un pouvoir de direction et de contrôle, la cour d'appel, qui ne procède à aucune analyse fut-elle sommaire des documents produits, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales que le dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités, dès lors qu'il exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ; qu'il faisait valoir que le véritable dirigeant était M. Y..., soit par lui-même, soit par la société Agir, laquelle gérait la société TMIP, que lui-même dirigeait en droit ; qu'en relevant qu'il résulte des documents produits qu'il bénéficiait de la signature bancaire au moins à compter de novembre 1987 ainsi que du pouvoir de délégation de signature pour en déduire que quel que soit le rôle qu'a pu jouer M. Y... ou la société Agir dans la gestion de la société TMIP que l'exposant avait conservé un pouvoir de direction et de contrôle, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi la signature bancaire et le pouvoir de délégation de signature caractérisaient la direction effective de la personne morale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; 3 / qu'il appartient à l'administration fiscale de rapporter la preuve de ses diligences dans l'établissement de l'impôt et en temps utile et que le comptable public avait vainement exercé les poursuites mises en oeuvre rapidement après l'établissement de l'impôt ; qu'en relevant que la société avait fait l'objet de redressements notifiés le 26 juin 1990 (pour la période allant du 1er mars 1986 au 30 juin 1989) puis le 6 août 1992 (pour les années 1989 à 1991), que le receveur a émis des avis de mise en recouvrement correspondant aux déclarations de TVA sans paiement à partir d'avril 1991, que des mises en demeure ont rapidement été envoyées après notification des avis de mise en recouvrement et qu'il a été dressé le 9 juin 1991 un procès-verbal de saisie-exécution, que des avis à tiers détenteur ont été émis à la fin du mois d'avril 1992, que la procédure collective ouverte en mai 1992 a cependant rendu impossible le recouvrement des dettes litigieuses, *la cour d'appel, qui retient qu'on ne peut reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir accompli ses diligences normales en vue d'obtenir le paiement des impositions dues n'a par là même constaté aucun acte de poursuite mis en oeuvre rapidement à la suite du contrôle des années 1989 à 1991, pour lesquelles le redressement n'a été notifié que deux mois après l'ouverture de la procédure collective et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; * la cour d'appel, qui relève que le redressement des années 1989 à 1991 a été notifié le 6 août 1992 et retient que c'est la procédure collective qui a empêché le recouvrement des impositions dues, n'a pas caractérisé les diligences et actes de poursuites exercés en temps utile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; 4 / qu'il appartient à l'Administration fiscale de rapporter la preuve de ses diligences dans l'établissement de l'impôt et que le comptable public avait vainement exercé les poursuites mises en oeuvre rapidement après l'établissement de l'impôt ; qu'il lui appartient d'établir avoir agi en temporalité ; qu'en relevant que la société avait fait l'objet à la suite du redressement notifié le 26 juin 1990 (pour la période allant du 1er mars 1986 au 30 juin 1989) puis le 6 août 1992 (pour les années 1989 à 1991), que le receveur a émis des avis de mise en recouvrement correspondant aux déclarations de TVA sans paiement à partir d'avril 1991, que des mises en demeure ont rapidement été envoyées après notification des avis de mise en recouvrement et qu'il a été dressé le 9 juin 1991 un procès-verbal de saisie-exécution, que des avis à tiers détenteur ont été émis à la fin du mois d'avril 1992, que la procédure collective ouverte en mai 1992 a cependant rendu impossible le recouvrement des dettes litigieuses, la cour d'appel, qui retient qu'on ne peut reprocher à l'Administration fiscale de ne pas avoir accompli ses diligences normales en vue d'obtenir le paiement des impositions dues sans préciser les dates de mise en demeure, pour quels impôts avait été dressé le procès-verbal de saisie attribution et émis les avis à tiers détenteur permettant de vérifier les diligences effectuées en temps utile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / du receveur principal des Impôts de Martigues, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, et du directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ..., 2 / de Mme Jeanine Z..., épouse X..., demeurant 343e, Ronde des Pioutons, 13800 Istres, 3 / de Mme Dominique B..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Jeannine Z..., épouse X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Martigues, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Jeanine Z..., épouse X..., et Mme B..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Jeanine Z..., épouse X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1998), que par ordonnance du 7 septembre 1995, M. A... a été déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues à la recette de Martigues par la société Technique maintenance industrielle de Provence (TMIP), placée en redressement judiciaire le 4 mai 1992, et dont il avait été le gérant statutaire de 1986 à 1991 ; que M. A... a fait appel de cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer solidairement avec la société TMIP différentes sommes dues par cette dernière à la recette des impôts de Martigues, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les créances du Trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré, les déclarations du Trésor étant toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration, texte qui ne déroge pas aux dispositions de l'article 53 selon lequel, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois depuis l'ouverture de la procédure les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions de dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de la forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ; qu'en l'espèce actuelle, l'exposant contestait les créances du Trésor public ; qu'il résulte de la déclaration de créance complémentaire faite le 10 août 1992 qu'elle a été faite au delà du délai de deux mois depuis l'ouverture de la procédure collective en date du 4 mai 1992, une telle créance étant dès lors éteinte en l'absence de relevé de forclusion ; qu'en retenant que l'intimé justifie avoir communiqué la photocopie de ses déclarations de créances fiscales de juin 1992 et du 10 août 1992, qu'il résulte d'une ordonnance du juge-commissaire du 2 juillet 1995 faisant état de la première déclaration et de l'accusé réception de la seconde déclaration que ces pièces ont bien été envoyées au représentant des créanciers, la cour d'appel, qui décide que les moyens tirés du défaut de déclaration des créances doivent être écartées sans relever, au besoin d'office, l'extinction de la créance résultant de la production complémentaire du Trésor hors délai, a violé les textes susvisés ; 2 / que sont éteintes les créances qui ne sont pas déclarées dans les deux mois du jugement d'ouverture sauf relevé de forclusion ; qu'il résultait de la déclaration de créance complémentaire faite le 10 août 1992 qu'elle était relative à une société mise en redressement judiciaire le 4 mai 1992, soit plus de trois mois auparavant et plus d'un mois après l'expiration du délai de déclaration ; qu'en décidant de rejeter le moyen tiré du défaut de déclaration des créances sans constater que le Trésor public avait été relevé de forclusion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, que le receveur principal des impôts de Martigues a indiqué dans son mémoire en défense qu'il renonçait au bénéfice de l'arrêt attaqué, et par conséquent au bénéfice de l'ordonnance du 7 septembre 1995 dans les mêmes limites, en ce qui concerne les créances déclarées le 10 août 1992 qui n'ont pas fait l'objet d'une admission sur l'état des créances, ce dont M. A... a pris acte dans ses observations en réplique ; que dès lors M. A... ne justifie plus d'un intérêt à obtenir la cassation de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer solidairement avec la société TMIP différentes sommes dues par cette dernière à la recette des impôts de Martigues, alors, selon le moyen : 1 / qu'il faisait valoir que le véritable dirigeant de la société était M. Y..., soit par lui-même, soit par la société Agir, qui assurait la gestion de la société TMIP ; qu'ayant constaté que M. A... a été gérant de la Société TMIP de 1986 au 1er juin 1991, qu'il résulte des documents qu'il a lui-même produits qu'il bénéficiait de la signature bancaire au moins à compter de novembre 1987 ainsi que du pouvoir de délégation de signature, ce qui démontre, quel que soit le rôle qu'a pu jouer M. Y... ou la société Agir dans la gestion de la société TMIP qu'il avait conservé un pouvoir de direction et de contrôle, la cour d'appel, qui ne procède à aucune analyse fut-elle sommaire des documents produits, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales que le dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités, dès lors qu'il exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ; qu'il faisait valoir que le véritable dirigeant était M. Y..., soit par lui-même, soit par la société Agir, laquelle gérait la société TMIP, que lui-même dirigeait en droit ; qu'en relevant qu'il résulte des documents produits qu'il bénéficiait de la signature bancaire au moins à compter de novembre 1987 ainsi que du pouvoir de délégation de signature pour en déduire que quel que soit le rôle qu'a pu jouer M. Y... ou la société Agir dans la gestion de la société TMIP que l'exposant avait conservé un pouvoir de direction et de contrôle, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi la signature bancaire et le pouvoir de délégation de signature caractérisaient la direction effective de la personne morale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; 3 / qu'il appartient à l'administration fiscale de rapporter la preuve de ses diligences dans l'établissement de l'impôt et en temps utile et que le comptable public avait vainement exercé les poursuites mises en oeuvre rapidement après l'établissement de l'impôt ; qu'en relevant que la société avait fait l'objet de redressements notifiés le 26 juin 1990 (pour la période allant du 1er mars 1986 au 30 juin 1989) puis le 6 août 1992 (pour les années 1989 à 1991), que le receveur a émis des avis de mise en recouvrement correspondant aux déclarations de TVA sans paiement à partir d'avril 1991, que des mises en demeure ont rapidement été envoyées après notification des avis de mise en recouvrement et qu'il a été dressé le 9 juin 1991 un procès-verbal de saisie-exécution, que des avis à tiers détenteur ont été émis à la fin du mois d'avril 1992, que la procédure collective ouverte en mai 1992 a cependant rendu impossible le recouvrement des dettes litigieuses, *la cour d'appel, qui retient qu'on ne peut reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir accompli ses diligences normales en vue d'obtenir le paiement des impositions dues n'a par là même constaté aucun acte de poursuite mis en oeuvre rapidement à la suite du contrôle des années 1989 à 1991, pour lesquelles le redressement n'a été notifié que deux mois après l'ouverture de la procédure collective et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; * la cour d'appel, qui relève que le redressement des années 1989 à 1991 a été notifié le 6 août 1992 et retient que c'est la procédure collective qui a empêché le recouvrement des impositions dues, n'a pas caractérisé les diligences et actes de poursuites exercés en temps utile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; 4 / qu'il appartient à l'Administration fiscale de rapporter la preuve de ses diligences dans l'établissement de l'impôt et que le comptable public avait vainement exercé les poursuites mises en oeuvre rapidement après l'établissement de l'impôt ; qu'il lui appartient d'établir avoir agi en temporalité ; qu'en relevant que la société avait fait l'objet à la suite du redressement notifié le 26 juin 1990 (pour la période allant du 1er mars 1986 au 30 juin 1989) puis le 6 août 1992 (pour les années 1989 à 1991), que le receveur a émis des avis de mise en recouvrement correspondant aux déclarations de TVA sans paiement à partir d'avril 1991, que des mises en demeure ont rapidement été envoyées après notification des avis de mise en recouvrement et qu'il a été dressé le 9 juin 1991 un procès-verbal de saisie-exécution, que des avis à tiers détenteur ont été émis à la fin du mois d'avril 1992, que la procédure collective ouverte en mai 1992 a cependant rendu impossible le recouvrement des dettes litigieuses, la cour d'appel, qui retient qu'on ne peut reprocher à l'Administration fiscale de ne pas avoir accompli ses diligences normales en vue d'obtenir le paiement des impositions dues sans préciser les dates de mise en demeure, pour quels impôts avait été dressé le procès-verbal de saisie attribution et émis les avis à tiers détenteur permettant de vérifier les diligences effectuées en temps utile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que M. A... avait été gérant de la société TMIP de 1986 au 1er juin 1991, puis relevé qu'il résultait des documents qu'il avait lui-même produits qu'il bénéficiait de la signature bancaire, au moins à compter de novembre 1987, ainsi que du pouvoir de délégation de signature, la cour d'appel en a souverainement déduit que, quel que soit le rôle qui avait pu être joué par M. Y... ou la société Agir dans la gestion de la société TMIP, M. A... avait conservé un pouvoir de direction et de contrôle de la société ; que dès lors, la cour d'appel qui n'était pas tenue de détailler les documents produits, ni de motiver son analyse de ceux-ci autrement qu'elle ne l'a fait, a par là même répondu aux conclusions dont elle était saisie, et a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que s'agissant de la créance pour laquelle l'administration entend continuer à se prévaloir du bénéfice de l'arrêt attaqué, soit la créance résultant de la notification de redressement du 26 juin 1990, désormais seule dans le débat, la cour d'appel a précisé que la société TMIP avait accepté ce redressement le 25 octobre 1990, que les avis de mise en recouvrement avaient été émis à partir d'avril 1991, que des mises en demeure avaient été rapidement envoyées après la notification des avis de mise en recouvrement, qu'un procès-verbal de saisie-exécution avait été dressé à l'encontre de la société le 19 juin 1991 et que des avis à tiers détenteur avaient été émis à la fin du mois d'avril 1992 ; qu'elle a dès lors estimé que la procédure collective ouverte contre la société en mai 1992 avait rendu impossible le recouvrement de ces dettes sans que l'on puisse cependant reprocher à l'administration de ne pas avoir accompli des diligences normales en vue d'obtenir paiement ; qu'ainsi, en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : Constate que le receveur principal des Impôts de Martigues renonce au bénéfice de l'arrêt attaqué et, par conséquent, au bénéfice de l'ordonnance du 7 septembre 1995 dans les mêmes limites, en ce qui concerne ses créances déclarées le 10 août 1992 et qui n'ont pas fait l'objet d'une admission sur l'état des créances ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 2002
Référence
61372690cd58014677426951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel