Cour de Cassation · soc — 24 février 2004
- ECLI
- 61372690cd58014677426963
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la République fédérative du Brésil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2001) d'avoir jugé qu'elle était entièrement responsable du préjudice subi par la salariée par suite de la non-affiliation de cette dernière au régime français de sécurité sociale et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la loi applicable au contrat de travail est celle du lieu de l'exécution de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, soit la loi française, n'imposait nullement à l'Ambassade du Brésil d'affilier son personnel brésilien travaillant en France au régime de sécurité sociale français en 1981, date d'embauche de la salariée ; qu'en faisant alors application de la loi brésilienne pour mettre à la charge de l'employeur une obligation d'affilier la salariée au régime de sécurité sociale français, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ; 2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que s'il estime applicable une loi étrangère au litige qui lui est soumis, il doit inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette application ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office l'application de l'article 198 du Code de Bustamante, dont aucune des parties n'avait soulevé l'application ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le sens et la portée des dispositions de ce code ainsi que sur leur applicabilité au litige les opposant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, en prévoyant qu'"est territoriale la législation sur les accidents du travail et la protection sociale du salarié", l'article 198 du Code de droit international privé de Bustamante énonce une règle de conflit en vertu de laquelle la loi applicable en matière de sécurité sociale est celle du lieu où travaille le salarié ; que cette disposition ne prescrit aucune règle de fond en vertu de laquelle tout employeur brésilien embauchant en territoire étranger serait tenu d'affilier son personnel brésilien au régime de sécurité sociale du pays où est exécuté le contrat de travail ; qu'en décidant dès lors qu'en vertu de l'article 198 du Code précité, la République Fédérative du Brésil avait l'obligation d'affilier la salariée au régime de sécurité sociale français, la cour d'appel a dénaturé l'article 198 du Code de Bustamante en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'enfin, l'auteur d'une faute n'engage sa responsabilité à l'égard de la victime d'un dommage que pour autant que cette faute a contribué à la production du dommage ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée n'aurait pu obtenir de son côté des organismes de sécurité sociale son affiliation au régime de sécurité sociale français dans la mesure où cette affiliation n'était nullement obligatoire en vertu de la loi française ; qu'en relevant dès lors, pour condamner l'employeur à indemniser la salariée de son préjudice résultant pour elle de la non-perception d'une pension de retraite, qu'il avait commis une faute en méconnaissant son obligation en vertu de la loi brésilienne d'affilier la salariée au régime de sécurité sociale français, sans toutefois établir que si la République fédérative du Brésil avait effectué les démarches en vue de l'affiliation de sa salariée au régime de sécurité sociale français, elle aurait obtenu de façon certaine cette affiliation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le moindre lien de causalité entre la faute commise par l'employeur et le préjudice subi par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme de X... Y..., de nationalité brésilienne, exerce, depuis le 1er avril 1981, les fonctions d'adjoint administratif au service du consulat général du Brésil en France ; qu'elle n'a été affiliée ni au régime français ni au régime brésilien de sécurité sociale ; que soutenant qu'elle aurait dû être affiliée au régime français par son employeur, l'Etat Brésilien, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la République fédérative du Brésil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2001) d'avoir jugé qu'elle était entièrement responsable du préjudice subi par la salariée par suite de la non-affiliation de cette dernière au régime français de sécurité sociale et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la loi applicable au contrat de travail est celle du lieu de l'exécution de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, soit la loi française, n'imposait nullement à l'Ambassade du Brésil d'affilier son personnel brésilien travaillant en France au régime de sécurité sociale français en 1981, date d'embauche de la salariée ; qu'en faisant alors application de la loi brésilienne pour mettre à la charge de l'employeur une obligation d'affilier la salariée au régime de sécurité sociale français, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ; 2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que s'il estime applicable une loi étrangère au litige qui lui est soumis, il doit inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette application ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office l'application de l'article 198 du Code de Bustamante, dont aucune des parties n'avait soulevé l'application ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le sens et la portée des dispositions de ce code ainsi que sur leur applicabilité au litige les opposant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, en prévoyant qu'"est territoriale la législation sur les accidents du travail et la protection sociale du salarié", l'article 198 du Code de droit international privé de Bustamante énonce une règle de conflit en vertu de laquelle la loi applicable en matière de sécurité sociale est celle du lieu où travaille le salarié ; que cette disposition ne prescrit aucune règle de fond en vertu de laquelle tout employeur brésilien embauchant en territoire étranger serait tenu d'affilier son personnel brésilien au régime de sécurité sociale du pays où est exécuté le contrat de travail ; qu'en décidant dès lors qu'en vertu de l'article 198 du Code précité, la République Fédérative du Brésil avait l'obligation d'affilier la salariée au régime de sécurité sociale français, la cour d'appel a dénaturé l'article 198 du Code de Bustamante en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'enfin, l'auteur d'une faute n'engage sa responsabilité à l'égard de la victime d'un dommage que pour autant que cette faute a contribué à la production du dommage ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée n'aurait pu obtenir de son côté des organismes de sécurité sociale son affiliation au régime de sécurité sociale français dans la mesure où cette affiliation n'était nullement obligatoire en vertu de la loi française ; qu'en relevant dès lors, pour condamner l'employeur à indemniser la salariée de son préjudice résultant pour elle de la non-perception d'une pension de retraite, qu'il avait commis une faute en méconnaissant son obligation en vertu de la loi brésilienne d'affilier la salariée au régime de sécurité sociale français, sans toutefois établir que si la République fédérative du Brésil avait effectué les démarches en vue de l'affiliation de sa salariée au régime de sécurité sociale français, elle aurait obtenu de façon certaine cette affiliation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le moindre lien de causalité entre la faute commise par l'employeur et le préjudice subi par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a constaté que la République Fédérative du Brésil avait admis que la législation brésilienne prévoit l'application aux auxiliaires locaux de la législation de la sécurité sociale en vigueur dans le pays d'emploi et que, d'autre part, en vertu des circulaires n° 285 S.S. du 31 décembre 1946 et n° 101 ss du 16 août 1956, la République fédérative du Brésil avait la possibilité d'affilier Mme de X... Y... au régime français de sécurité sociale ; que, par ces seuls motifs, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la République fédérative du Brésil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372690cd58014677426963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel